Texte intégral
29/02/2024
N° RG 23/02246
N° Portalis DBVI-V-B7H-PRA5
Décision déférée - 23 Mai 2023
TJ d'ALBI -21/00598
[KV], [G], [NV] [I]
[S], [Z] [X]
[M], [B], [P] [L]
[CO], [W], [O] [U] épouse [L]
[C], [H], [V] [D]
[Y], [RB], [J] [UB]
Syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIETE ESPLANADE DES PARTISANS
SCI FRI
C/
[MV] [E]
[R] [N]
[T] [F]
S.C.I. PCL
SARL [F] SUD OUESTCONSTRUCTION
Compagnie d'assurance ASSURANCES BANQUE POPULAIRE BPCE IARD
S.A. SMA
S.A.R.L. DIAGNAC
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE LE PRIEURE
S.A.R.L. ALBY SAINTE CECILE IMMOBILIER
SA MAAF ASSURANCES SA
SCP VITANI-[K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N° /2024
***
Le vingt neuf Février deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, Président de Chambre, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Madame [KV], [G], [NV] [I],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 18]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [S], [Z] [X],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 18]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [M], [B], [P] [L],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [CO], [W], [O] [U] épouse [L], demeurant [Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [C], [H], [V] [D],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 18]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Y], [RB], [J] [UB],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 18]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ ESPLANADE DESPARTISANS SITUÉ [Adresse 1],
pris en la personne de son syndic en exercice l'agence MIDI IMMOBILIER SERVICE, exerçant sous l'enseigne MIDI IMMOBILIER
demeurant [Adresse 6]
[Localité 18]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
SCI FRI
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social,
demeurant [Adresse 10]
[Localité 18]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [MV] [E] artisan exerçant sous l'enseigne ARC ELEC,
demeurant [Adresse 4]
[Localité 20]
sans avocat constitué
Maître [R] [N],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 18]
Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [T] [F],
demeurant [Adresse 16]
BP 31119
[Localité 19]
Représenté par Me Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. PCL,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 18]
Représentée par Me Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL [F] SUD OUESTCONSTRUCTION prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 13]
CEDEX 06
sans avocat constitué
Compagnie d'assurance ASSURANCES BANQUE POPULAIRE BPCE IARD,
demeurant [Adresse 21]
[Localité 14]
Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES
S.A. SMA
Représentée par son représentant légal en exercice es qualité audit siège
En sa qualité d'assureur de M. [MV] [E] tant au titre de sa responsabilité civile professionnelle que de sa responsabilité décennale,
demeurant [Adresse 17]
Représentée par Me Virginie MEYER de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau D'ALBI
S.A.R.L. DIAGNAC,
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD,
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE LE PRIEURE,
demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ALBY SAINTE CECILE IMMOBILIER, demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
SA MAAF ASSURANCES SA,
demeurant [Adresse 21]
[Localité 15]
Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES
SCP VITANI-[K] prise en la personne de Me [A] [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société [F] PROMOTION CONSTRUCTION, domiciliée en cette qualité, demeurant [Adresse 23]
sans avocat constitué
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à la réalisation de travaux en vue de diviser et de vendre un immeuble en différents lots, plusieurs désordres ont été dénoncés par les copropriétaires. Ces derniers ainsi que le syndicat de copropriétaires de la résidence '[Adresse 22]' ont assigné les différents intervenants ainsi que leurs assureurs.
Suivant jugement rendu le 23 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Albi a :
- dit que la réception tacite de l'ouvrage est intervenue le 16 novembre 2016, sans réserve,
- condamné la Sci Pcl in solidum avec la Société [F] Sud Ouest Construction et la Société Bpce iard à payer :
' la somme de 350 876.47 euros HT au syndicat de copropriétaires de la résidence '[Adresse 22]', augmentée de la Tva en vigueur et indexée sur l'évolution de l'indice
BT 01 à compter du 27 janvier 2020, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
' la somme de 31 834 euros à Mme [X], au titre des préjudices immatériels, dans la limite s'agissant de l'assurance, des plafonds de garantie et de la franchise contractuelle,
' la somme de 32 834 euros à Mme [D], au titre des préjudices immatériels, dans la limite s'agissant de l'assurance, des plafonds de garantie et de la franchise contractuelle,
' la somme de 900 euros à M. [UB], au titre des préjudices immateriels, dans la limite s'agissant de l'assurance, des plafonds de garantie et de la franchise contractuelle,
' la somme de 10 656 euros à Mme [I], au titre des préjudices immatériels, dans la limite s'agissant de l'assurance, des plafonds de garantie et de la franchise contractuelle,
' la somme de 480 euros à la Sci FRI, au titre des préjudices immatériels, dans la limite s'agissant de l'assurance, des plafonds de garantie et de la franchise contractuelle,
- condamné la Société Bpce iard à relever et garantir la Societe [F] SUD OUEST
des condamnations ci-dessus, dans la limite des plafonds de garantie et de la
franchise contractuelle,
- condamné in solidum la Sci PCL et la Société [F] Sud Ouest Construction a payer :
' la somme de 8 000 euros à Mme [X] au titre du préjudice moral,
' la somme de 7 995.67 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais engagés,
- condamné M. [F] à titre personnel à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence '[Adresse 22]' la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- debouté le syndicat de copropriétaires de la résidence '[Adresse 22]', Mme [I], Mme [X], M. et Mme [L], la Sci FRI du surplus de leurs demandes à l'encontre de la Sci PCL, de la Société PSO, de la Société Bpce iard, de M. [E], de la SMA, de la MAAF, de la Société Diagnac, de la Compagnie Axa, de la Sarl ALBY Sainte [H] Immobilier, de la Sarl Agence Le Prieuré, de la Sasu [F] Promotion Construction prise en la personne de Maître [N] ès qualités de mandataire liquidateur,
- condamné in solidum la Sci PCL, la Societe PSO, la Société Bpce iard et M. [F] à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence '[Adresse 22]', Mme [I], Mme [X], M. et Mme [L], la Sci FRI la somme de 1 500 euros chacun, soit un total de 10 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Par acte du 23 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22] ainsi que la Sci FRI Mmes [I], [X], [D], M. [UB] et M.Mme [L] ont interjeté appel de cette décision.
La procédure a été orientée en circuit à bref délai.
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I - Le 30 août 2023, la Sa Sma a déposé des conclusions d'incident aux fins de voir prononcer la caducité partielle de l'appel à son égard pour défaut de conclusions d'appelant contenant des prétentions dans le dispositif à son encontre. Elle a demandé la condamnation des appelants aux dépens de l'incident.
II - Selon leurs dernières conclusions déposées le 02 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22] ainsi que la Sci FRI Mmes [I], [X], [D], M. [UB] et M.Mme [L] se sont et partiellement de leur appel en ce qu'il vise la société Sma, la société Maaf et M. [MV] [E] et ont sollicité le rejet de l'intégralité des demandes de la Sma et de statuer ce que de droit quant aux dépens d'appel.
Selon les dernières conclusions déposées le 31 octobre 2023, la société Bpce iard et la Sa Maaf Assurances Sa ont demandé que soit prononcé le désistement de l'incident à l'égard de la Maaf et que les appelants soient condamnés à payer à la Maaf la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses conclusions déposées le 07 novembre 2023, la Sa Sma en sa qualité d'assureur de M. [MV] [E] a demandé que soit prononcé le désistement de l'appel incident et sollicite la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Selon ses conclusions déposées le 08 novembre 2023, Sa Generali Iard accepte le désistement de l'incident et sollicite que chaque partie conserve ses frais et dépens au titre du présent incident.
M. [MV] [E] n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 novembre 2023, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il sera constaté que dans le dernier état des écritures des parties, les appelants se sont désistés de leur appel à l'égard de la société Sma, la société Maaf et M. [MV] [E] qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part des intimés ayant constitué avocat.
Au regard de l'article 401 du code de procédure civile et des conclusions émises par les défendeurs acceptant le désistement, il convient de considérer ce désistement comme parfait.
2. L'incident de caducité n'a plus d'objet.
3. Les dépens de l'appel liés à l'intimation de la société Sma, de la société Maaf et de M. [MV] [E] sont en application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, laissés à la charge de la partie qui se désiste, à savoir le syndicat des copropriétaires ainsi que l'ensemble des copropriétaires. Ceux de l'incident seront également mis à la charge de ces derniers.
4. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens. La société Sma et la société Maaf seront déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22] situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la Sarl Midi immobilier service, Mme [X], M. [L], Mme [L], Mme [D], M. [UB] et la Sci Fri, seulement à l'égard de la société Sma, de la société Maaf et de M. [MV] [E].
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel concernant la société Sma, la société Maaf et M. [MV] [E].
Disons que l'instance se poursuit à l'égard des autres intimés.
Constatons que l'incident est devenu sans objet.
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 22] situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la Sarl Midi immobilier service ainsi que Mme [X], M. [L], Mme [L], Mme [D], M. [UB] et la Sci Fri aux dépens strictement liés à l'intimation de la société Sma, la société Maaf et M. [MV] [E] et aux dépens de l'incident.
Rejetons les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Renvoyons l'affaire à la conférence du 4 avril 2024 à 15 heures pour fixation de la date des plaidoiries.
Le greffier Le Président de chambre
N. DIABY M.DEFIX.