Texte intégral
CIV. 2/Expts.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 avril 2018
Rejet
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 549 F-D
Recours n° K 18-60.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme Liana A..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2018, où étaient présentes : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme A... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arménienne ; que par délibération du 14 novembre 2017, notifiée par lettre recommandée distribuée le 8 décembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que le dossier de candidature ne contenait pas l'attestation de l'employeur, que pour chacune des rubriques l'intéressée bénéficiait d'une expérience professionnelle très insuffisante et que pour la rubrique traduction, les diplômes détenus étaient inadaptés ; que Mme A... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme A... fait valoir que l'assemblée générale a fait preuve d'un manque de concentration en commettant une erreur dans les rubriques mentionnées, qu'elle ne saurait fournir d'attestation de l'OFPRA et de la CNDA alors qu'elle ne dispose que d'un contrat à quinze vacations par mois, qu'elle conteste le manque d'expérience professionnelle qui lui est opposé et qu'enfin l'inscription sur la liste des interprètes lui est indispensable pour que les travaux qu'elle effectue aient une « valeur juridique» ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif relatif au caractère incomplet du dossier, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, qui a examiné les demandes pour les rubriques sollicitées par l'intéressée, a décidé de ne pas inscrire Mme A... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
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