Texte intégral
N° RG 21/00960 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWQE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/227
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 04 Février 2021
APPELANTE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Mme [T] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
Madame [Y] [R] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Béatrice LHOMMEAU de la SELARL B.L.G. AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 01 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le RSI Haute-Normandie a adressé à Mme [Y] [R] :
- une mise en demeure du 12 juin 2013, reçue le 13 juin 2013, portant sur la somme de 59 225 euros réclamée au titre des cotisations et contributions sociales relatives aux années 2010 et 2011 ainsi qu'au 4e trimestre 2012 et au 2e trimestre 2013, outre les majorations de retard afférentes ;
- une mise en demeure du 9 octobre 2013 (10 octobre 2013 selon la mention portée en pied de page), reçue le 11 octobre 2013, portant sur la somme de 4 311 euros réclamée au titre des cotisations et contributions sociales relatives à l'année 2011, outre les majorations de retard afférentes ;
Le 6 septembre 2016, le RSI Haute-Normandie a émis à l'encontre de Mme [R] une contrainte portant sur un montant de 37 588 euros représentant des cotisations, contributions et majorations impayées au titre des périodes régularisation 2010, régularisation 2011, 4e trimestre 2012 et 2e trimestre 2013 (après déduction d'une somme de 25 948 euros).
Le 19 septembre 2016, la caisse nationale du RSI l'a fait signifier à Mme [R], qui a formé opposition par requête envoyée au greffe du tribunal le 30 septembre 2016.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, a :
- annulé les mises en demeure des 12 juin 2013 et 19 octobre 2013, comme ne précisant pas au titre de quelle société Mme [V] [R] était redevable de cotisations,
- annulé la contrainte émise le 6 septembre 2016 par le directeur du RSI Haute-Normandie, et signifiée le 19 septembre 2016 à Mme [V] [R], pour avoir paiement de la somme de 37 588 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la REGUL 2010, la REGUL 2011, le 4e trimestre 2012 et le 2e trimestre 2013,
- dit que les frais de signification des contraintes resteraient à la charge de l'URSSAF de Haute-Normandie, conformément aux dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,
- condamné l'URSSAF de Haute-Normandie à payer à Mme [V] [R] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF de Haute-Normandie aux dépens nés depuis le 1er janvier 2019,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration envoyée le 25 février 2021, l'URSSAF de Haute-Normandie a formé appel contre ce jugement en ce qu'il n'a pas validé la contrainte et l'a condamnée au paiement d'une indemnité procédurale.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 3 septembre 2021), l'URSSAF de Haute-Normandie demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- condamner Mme [V] née [R] au paiement de la somme ramenée à 31 674 euros, soit 29 784 euros de cotisations et 1 890 euros de majorations de retard, au titre de la contrainte litigieuse, outre les frais de signification ;
- rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toute demande de condamnation à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [V] née [R] aux dépens.
L'URSSAF soutient que les mises en demeure, qui informent Mme [V] née [R] sur la nature et le montant des cotisations impayées, fixent un délai de paiement et l'informent du risque de poursuites judiciaires à défaut, permettent à la requérante de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et sont donc suffisamment motivées. Elle ajoute que les dettes de cotisations et contributions sociales constituent une dette professionnelle dont le dirigeant de la société est personnellement débiteur, et que les cotisations et contributions dues par ce dernier sont calculées sur la totalité des rémunérations perçues, déclarées au moyen d'un formulaire unique et globalisées. Elle en déduit qu'il importe peu que les mises en demeure indiquent le nom d'une société qui n'est plus en activité, précisant que ses six mandats de gérance ont pris fin entre le 8 février 2011 et le 8 juillet 2011 et que les cotisations et contributions dues par Mme [V] née [R] ont été calculées sur l'ensemble des rémunérations de gérance perçues jusqu'à cette dernière date, sans distinction de l'origine des rémunérations.
En outre, elle fait valoir que la contrainte comporte les mentions requises (nature, montant et période).
Par ailleurs, l'URSSAF soutient que Mme [V] née [R] a perçu des rémunérations en 2009, 2010 et 2011 au titre de la gérance de la société dont le numéro de SIRET est le [N° SIREN/SIRET 3]. Elle fait valoir que postérieurement à la première mise en demeure, les échéances des 4e trimestre 2012 et 2e trimestre 2013 ont été annulées, pour tenir compte de la radiation de la cotisante au 8 juillet 2011 ; que les cotisations 2011 ont fait l'objet d'un prorata temporis puis revues à la baisse lors de la communication de documents par Mme [V] née [R] en 2019 ; que celle-ci n'a effectué aucun versement.
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 18 juin 2021), Mme [V] née [R] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les mises en demeure et la contrainte et statué sur les frais, mais d'accueillir son appel incident et de condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi, de la condamner également au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Mme [V] née [R] estime en premier lieu que la procédure de recouvrement forcé est nulle, dès lors que les mises en demeure sont elles-mêmes nulles pour ne mentionner ni les revenus concernés par l'appel de cotisations, ni les sociétés ayant pu générer lesdits revenus, puisque l'intitulé porte la mention d'une société « [8] » sans autre précision, alors que l'URSSAF fait état dans ses conclusions d'autres sociétés. Elle en déduit qu'elle ne pouvait être valablement informée sur la cause de la réclamation formulée par l'URSSAF. Elle ajoute que selon les déclarations communes de revenus des professions indépendantes réalisées pour les années 2009, 2010 et 2011, elle n'a perçu aucune rémunération issue de son activité professionnelle comme gérante majoritaire des différentes sociétés. Elle reproche en outre à l'URSSAF de ne pas rapporter la preuve qui lui incombe de l'assiette de calcul régulièrement déclarée, alors qu'elle-même justifie d'une absence de revenus comme travailleur non salarié.
Mme [V] née [R] considère par ailleurs que la contrainte est pour le moins elliptique, opérant une déduction de 25 948 euros sans aucune explication et renvoyant à des mises en demeure impossibles à identifier.
Elle souligne que l'URSSAF ne justifie pas du document établissant les revenus retenus alors qu'elle n'en a perçu aucun et aurait dû se voir appliquer les cotisations minimales prévues par les textes.
Enfin, elle fonde sa demande indemnitaire sur le caractère abusif de la procédure en faisant valoir l'ancienneté de celle-ci, qui lui cause un souci moral certain depuis des années, et l'absence de réponse aux questions légitimes qu'elle pose au travers des différentes procédures.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la nullité de la procédure de recouvrement des cotisations et contributions sociales
Sur le fondement des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, alors en vigueur, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Il résulte de ces textes que la notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites et que la nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que Mme [V] née [R] a été gérante de plusieurs sociétés jusqu'en 2011, année au cours de laquelle celles-ci ont fait l'objet de liquidations judiciaires :
- la société [8] (numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 4]) au 31 mai 2011 (ce dont l'URSSAF était informée, dès lors qu'au 14 juin 2011 elle adressait à la société un courrier l'informant de la radiation de son compte employeur de personnel professionnel au 31 mai 2011),
- la société [7] [Localité 12] (numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 5]) au 8 juillet 2011,
- la société [7] (numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 3]), dont le siège était à [Localité 6], au 19 juillet 2011,
L'URSSAF évoque dans ses conclusions d'autres sociétés dont Mme [V] née [R] a été la gérante :
- la SARL [7] [Localité 13], jusqu'au 24 mai 2011,
- la SARL [7] [Localité 9], jusqu'au 8 février 2011,
- la SARL [7] [Localité 11], jusqu'au 31 mai 2011,
- une société [7] [Localité 6], jusqu'au 11 février 2011 (peut-être celle au numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 3], l'URSSAF n'évoquant que six sociétés au total).
Le compte RSI de Mme [V] née [R] a été radié au 8 juillet 2011, selon les indications données par la caisse.
En dépit de la multiplicité de ces sociétés, et des liquidations ou autres fins de gérance de Mme [V] née [R] au cours de l'année 2011, les mises en demeure des 12 juin 2013 et 9 octobre 2013 sont adressées à : « Mme [R] [Y] SARL [8] » mentions suivies d'une adresse postale.
S'il est exact que Mme [V] née [R] est personnellement débitrice des cotisations et contributions sociales réclamées, et que les modalités selon lesquelles le travailleur indépendant exerce son activité importent peu, l'URSSAF reste tenue de motiver les mises en demeure de telle sorte que le cotisant soit à même de savoir à quoi correspondent les sommes qui lui sont réclamées.
En réclamant en 2013 des sommes afférentes aux régularisation 2010, régularisation 2011, 4e trimestre 2012 et 2e trimestre 2013 alors que Mme [V] née [R] avait cessé toute activité de gérance depuis le mois de juillet 2011, en outre sans distinguer les périodes de cotisations réclamées pour chacune de ces sociétés dont les dates de liquidation étaient différentes, et enfin en faisant référence dans les mises en demeure à la seule société [8], au demeurant liquidée, le RSI a généré de multiples confusions qui ont empêché Mme [V] née [R] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
C'est donc de manière justifiée que le tribunal a annulé les mises en demeure, décision qu'il convient de confirmer.
Par suite, la contrainte délivrée par le RSI au titre des mêmes périodes ne peut qu'être annulée. Il est surabondamment relevé que cette contrainte fait référence à deux mises en demeure, dont une du 6 juin 2013 (et non 12 juin 2013) et que les numéros de mises en demeure portés sur la contrainte ne correspondent à aucun numéro figurant sur les mises en demeure versées aux débats, de sorte que la contrainte litigieuse ne fait pas valablement référence aux mises en demeure dont se prévaut la caisse. Cette contrainte est donc également nulle du fait d'un défaut de motivation qui lui est propre.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a annulé les mises en demeure et contrainte.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
L'ancienneté de la procédure ne peut en soi et systématiquement caractériser une faute. Mme [V] née [R] ne justifie pas de démarches autres qu'un courrier de janvier 2013 invitant la caisse à la « désinscrire » du RSI au regard de la liquidation de la société [8], afin qu'elle ne reçoive plus d'appels de cotisations. Dès lors, Mme [V] née [R] ne caractérise pas de faute du RSI et le caractère abusif de la procédure. Elle ne justifie pas non plus d'un préjudice concret.
Il convient donc de la débouter de sa demande indemnitaire. Le jugement est confirmé en ce sens.
III. Sur les frais du procès
En qualité de partie succombante pour l'essentiel, l'URSSAF de Haute-Normandie est condamnée aux dépens d'appel, et le jugement l'ayant condamnée aux dépens de première instance et frais de signification de la contrainte est confirmé.
Par suite, elle est condamnée à payer à Mme [V] née [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme accordée en première instance, qui est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 4 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux, en toutes ses dispositions frappées d'appel,
Y ajoutant,
Condamne l'URSSAF de Haute-Normandie aux dépens d'appel,
Condamne l'URSSAF de Haute-Normandie à payer à Mme [Y] [V] née [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE