Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00648 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KDOP
N° Minute :
AFFAIRE :
[5]
C/
[G] [E]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[5]
et à
[G] [E]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Hélène MALDONADO
Le
JUGEMENT RENDU
LE 27 FEVRIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [E]
né le 28 Février 1969
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [O] [X], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 Décembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 27 Février 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [O] [X], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 7 août 2023, Monsieur [G] [E] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte de l’URSSAF [4] signifiée le 31 juillet 2023 pour un montant total de 20.833,41 euros correspondant à une régularisation de cotisations.
Une mise en demeure en date du 12 mai 2023 lui a été préalablement adressée et est demeurée sans effet.
Dans son opposition, Monsieur [E] indique notamment que la majoration de retard ne serait pas due en raison du règlement dans le délai demandé et il conteste la contrainte du fait que la société aurait été liquidée le 12 mars 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024. Un renvoi a été sollicité, Monsieur [E] indiquant notamment que les revenus déclarés ne seraient pas les bons en ce que les revenus de l’année 2018 auraient pris en compte au lieu de revenus de l’année 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024. Un nouveau renvoi sollicité par l’URSSAF et accepté par Monsieur [E] a été accordé par la juridiction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024. Un ultime renvoi a été accordé par la juridiction, Monsieur [E] s’étant présenté à l’audience avec une nouvelle pièce non communiquée préalablement à l’URSSAF [4].
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024.
Monsieur [E] n’a pas comparu. Il a envoyé à la juridiction préalablement à l’audience ses conclusions écrites et ses pièces, notamment un courrier de l’URSSAF en date du 18 octobre 2013 indiquant qu’il aurait réglé ses cotisations 2019 le 15 mars 2023 et une copie d’écran du site de l’URSSAF mentionnant un versement de 3824 euros le 5 novembre 2019 et de 3826 euros le 8 août 2019 par chèques bancaires.
Monsieur [E] conteste l’intégralité de la somme réclamée par l’URSSAF réévaluée par cette dernière à la somme de 13.027 euros.
Il indique avoir demandé la liquidation de son entreprise le 12 février 2019. Il estime notamment avoir réglé l’intégralité des cotisations dues à l’URSSAF, notamment suite à des saisies-attributions concernant le dernier trimestre 2018 et suite au règlement des cotisations dues pour le premier trimestre 2019. Il indique en outre avoir bénéficié de remise des majorations de retard pour le premier trimestre 2019.
L’[5], représentée par son conseil, sollicite notamment que la contrainte soit validée pour un montant réactualisé de 13.027 euros au titre des cotisations et contributions sociales et que Monsieur [E] soit condamné au paiement des frais de signification et aux dépens.
L’URSSAF [4] indique que les cotisations du 1er trimestre 2019 sont soldés mais que les cotisations liées à la régularisation 2019 sont toujours dues, celles-ci correspondant notamment à la somme de 10.548 euros de régularisation des cotisations pour l’année 2018 et la somme de 2.479 euros de cotisations définitives pour l’année 2019. Elle fait état de ce que la prise en compte de revenus définitifs bien supérieurs à ceux pris en compte pour les cotisations provisionnelles explique le montant important de la régularisation pour l’année 2018.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que la charge de la preuve du caractère non fondé de la contrainte ou du caractère erroné des sommes dont le paiement est demandé pèse sur la partie ayant formé opposition à la contrainte.
L’URSSAF [4] présente des éléments détaillés sur les sommes dues par Monsieur [E] et la méthode de calcul employée.
Si Monsieur [E] fait état de divers paiements effectués au titre du premier trimestre 2019, il n’est pas contesté que le montant réévaluée de la contrainte ne vise pas les cotisations de Monsieur [E] pour ce trimestre.
Si Monsieur [E] indique avoir réglé certaines sommes dues pour l’année 2018 par le biais de saisies-attributions, il n’est nullement établi que ces saisies étaient en lien les sommes présentement réclamées par l’URSSAF [4].
De même, si Monsieur [E] fait état de deux paiements par chèques bancaires courant 2019, il n’est nullement établi que :
(1) ces paiements étaient en lien avec les sommes présentement sollicitées par l’URSSAF ou(2) ces paiements aient été effectifs.
Sur ce point, il y a lieu de relever que la copie d’écran du site internet de l’URSSAF mentionne que « Ces informations n’en tiennent pas compte des éventuels incidents bancaires ayant pu intervenir dans votre paiement (rejet chèque…) ».
Ainsi, faute de production par Monsieur [E] de la preuve qu’il lui incombe sur le caractère non fondé ou erroné de la contrainte, il convient donc de débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés.
Monsieur [E], succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE l'opposition formée par Monsieur [E] [G] ;
DIT que la contrainte signifiée le 31 juillet 2023 est validée pour la somme de 13.027 euros, comprenant la régularisation pour certaines cotisations impayées pour les années 2018 et 2019 ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [E] au paiement de cette somme, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] aux entiers dépens ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment