Texte intégral
Arrêt n°
du 22/11/2023
N° RG 22/01503
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 novembre 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 5 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F 21/00425)
Monsieur [M] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par la SELAS ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Maître [I] [U]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ARTIBAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SCP SPEDER DUSART FIEVET, avocats au barreau de VALENCIENNES
L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA de [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 octobre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits et de la procédure :
M. [M] [R] prétend avoir travaillé en qualité de commercial terrain pour la SAS Artibat à compter du 1er décembre 2020 dans le cadre d'un contrat de travail régularisé le 4 janvier 2021, et avoir reçu une notification de la rupture de sa période d'essai le 4 mars 2021.
La SAS Artibat a été placée en redressement judiciaire le 19 avril 2021 avec cessation de paiement fixée au 1er avril 2020 puis placée en liquidation judiciaire le 14 juin 2021 avec désignation de Maître [I] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 9 septembre 2021, M. [M] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes de rappel de salaires, de remboursement de frais professionnels, et d'indemnités de rupture abusive du contrat de travail.
Par jugement du 5 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a donné acte au CGEA-AGS de [Localité 6] de son intervention, a dit qu'il n'existait pas de contrat de travail, a débouté M. [M] [R] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le 29 juillet 2022, M. [M] [R] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 septembre 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, M. [M] [R] sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
A titre principal :
- juger qu'il existait un contrat de travail à la date du 1er décembre 2020 ;
- juger valable le contrat de travail écrit régularisé le 4 janvier 2021 ;
- juger la rupture de la période d'essai illégale ;
- fixer au passif de la SAS Artibat les sommes de :
11 400,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
5 700,00 euros à titre de rappel de salaire,
570,00 euros au titre des congés payés afférents,
5 000,00 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice moral et financier,
1 687,28 euros à titre de remboursement de frais de location de véhicule,
1 200,00 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
1 900,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
190,00 euros au titre des congés payés afférents,
1 900,00 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, si la cour venait à annuler son contrat de travail,
- fixer au passif de la SAS Artibat les sommes de :
6 270,00 euros à titre d'indemnisation des prestations effectuées,
1 687,28 euros à titre de remboursement de frais de location,
1 200,00 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
1 900,00 euros à titre d'indemnité équivalent au préavis,
1 900,00 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat,
En tout état de cause :
- juger que les termes de l'arrêt à intervenir seront opposables aux AGS-CGEA de [Localité 6] et à Maître [U].
Pour prétendre à l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er décembre 2020, M. [M] [R] expose avoir effectué des missions de prospect pour le compte de la SAS Artibat et se prévaut de fiches techniques justifiant son démarchage, d'une attestation d'un collègue, d'échanges de sms avec ce même collègue, d'échanges avec les salariés de la SAS Artibat sur un groupe WhatsApp et du paiement d'un acompte.
Il soutient, en outre, qu'un travail dissimulé est caractérisé sur ce mois de décembre 2020 dès lors qu'il a travaillé pour le compte de la SAS Artibat et perçu un acompte sans que ne soit établi un contrat de travail, une fiche de paye et la déclaration préalable d'embauche.
Il sollicite, par ailleurs, le paiement de trois mois de salaire ainsi que le remboursement de ses frais de location de véhicule et d'essence exposés sur la période de janvier à mars 2021, en application des dispositions de son contrat de travail du 4 janvier 2021.
Au soutien de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail, M. [M] [R] fait valoir qu'en l'absence de contrat écrit à compter de décembre 2020, l'employeur ne peut se prévaloir d'une période d'essai, laquelle devant être nécessairement écrite. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne reconnaîtrait pas le contrat de travail à compter de décembre 2020, il affirme que la rupture est intervenue après la période d'essai stipulée dans le contrat de travail écrit du 4 janvier 2021.
Il conteste par ailleurs la nullité du contrat de travail du 4 janvier 2021 soutenue par le liquidateur judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article L.632-1 du code du commerce en faisant valoir que le « déséquilibre » entre les prestations des parties au contrat n'est pas démontré. Il soutient, en tout état de cause, que la nullité n'est pas rétroactive pour un contrat de travail, les prestations de travail ne pouvant être « rendues » de sorte qu'il reste créancier d'une dette qui correspond à l'ensemble des rémunérations qui lui sont dues et des indemnités de rupture.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, Maître [I] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Artibat sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour :
A titre principal :
- de condamner M. [M] [R] à lui payer à la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
Subsidiairement:
- d'annuler le contrat de travail à durée indéterminée sur le fondement de l'article L.632-1 du code du commerce ;
- de condamner M. [M] [R] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
A titre infiniment subsidiaire :
- de dire que le paiement en espèces de la somme de 1 000,00 euros devra être déduit des sommes dues au titre des rappels de salaires ;
- de débouter M. [M] [R] de ses demandes de dommages-intérêts pour travail dissimulé, de dommages- intérêts en réparation du préjudice moral et financier, au titre du remboursement de frais de location de véhicule et de frais professionnels ;
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le liquidateur judiciaire conteste l'existence d'un lien de subordination au cours du mois de décembre 2020 et affirme que le prétendu engagement ainsi que les conditions de l'embauche de M. [M] [R] ont été décidés par une personne étrangère à la SAS Artibat. Il conteste également la force probante de l'attestation du salarié produite aux débats par M. [M] [R].
Sur le travail dissimulé, il fait valoir que M. [M] [R] ne rapporte la preuve ni de son embauche par la SAS Artibat, ni des instructions et directives de cette dernière, ni, en tout état de cause, du caractère intentionnel de l'employeur.
S'agissant du contrat de travail écrit, le liquidateur judiciaire soutient qu'il n'est pas signé par une personne habilitée à engager l'entreprise. Subsidiairement, il prétend à sa nullité sur le fondement des dispositions de l'article L.632-1 du code de commerce en soutenant, d'une part, qu'il a été conclu plusieurs mois après la date de cessation des paiements fixée au 1er avril 2020 et, d'autre part, qu'il est déséquilibré eu égard aux prestations des parties et des conditions financières fixées.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la déduction des rappels de salaire de la somme de 1 000,00 euros que le salarié dit avoir perçue à titre d'acompte et le débouté de M. [M] [R] de ses demandes de remboursement de frais professionnels en l'absence de justificatifs de sa part et de prestations effectuées en janvier et février 2021.
Il s'oppose, enfin, aux demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral et financier dès lors que M. [M] [R] ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue des préjudices qu'il prétend avoir subis.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, le CGEA-AGS de [Localité 6] sollicite à titre principal, la confirmation du jugement et rappelle, à titre subsidiaire, le champ d'application de sa garantie, ses limites ainsi que ses modalités de règlement.
Le CGEA-AGS de [Localité 6] soutient que M. [M] [R] n'apporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail ni même d'un lien de subordination et prétend à la nullité du contrat écrit aux motifs qu'il a été conclu en période suspecte compte tenu de la cessation de paiements fixée au 1er avril 2020.
A titre subsidiaire, il fait valoir que M. [M] [R] ne justifie ni du montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif sollicités ni de l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par ceux-ci.
Motifs :
1 - Sur le contrat de travail
- à compter du mois de décembre 2020
En l'absence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer qu'il a réalisé une prestation de travail pour le compte de l'employeur prétendu, moyennant rémunération et dans le cadre d'un lien de subordination.
Le contrat de travail se définit en effet comme l'exécution d'une prestation de travail pour le compte d'un employeur, dans le cadre d'un lien de subordination et moyennant rémunération, étant rappelé que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée des parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité litigieuse.
Le lien de subordination, qui caractérise l'existence d'un contrat de travail, s'entend de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, comme l'ont relevé les premiers juges, les fiches de pré-visites ne portent pas le nom de la SAS Artibat. De même, les échanges de sms entre M. [R] et divers salariés de l'entreprise, sans lien hiérarchique entre eux n'est pas de nature à caractériser le lien de subordination. De plus, l'adresse mail sur laquelle ce dernier a communiqué et les fiches de pré-visite sont étrangères à la SAS Artibat au sens où rien ne permet de croire qu'il s'agit d'une boîte mail ou d'un document interne à la société prétendument employeur.
En outre, et en tout état de cause, il n'est pas justifié, de courriels d'ordres ou instructions données ni de contrôle pouvant caractériser un lien de subordination dans le cadre d'un contrat de travail.
La cour en déduit à l'instar des premiers juges que M. [M] [R] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail au cours du mois de décembre 2020.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] [R] de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail au mois de décembre 2020 et de ses demandes subséquentes en paiement de rappel de salaires et d'indemnité au titre du travail dissimulé concernant ce mois de décembre 2020, étant observé que M. [R] n'argue pas l'existence d'un travail dissimulé sur la période postérieure.
- à compter du 4 janvier 2021
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à la partie qui se prévaut de son caractère fictif d'en apporter la preuve.
En l'espèce, M. [M] [R] verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 4 janvier 2021 avec la SAS Artibat, des échanges de mails avec la directrice des ressources humaines de la SAS Artibat concernant ce contrat de travail et un courrier du 4 mars 2021 de la SAS Artibat rompant sa période d'essai.
Il résulte de ces éléments l'existence d'un contrat de travail apparent.
Il appartient dès lors au liquidateur judiciaire de rapporter la preuve du caractère fictif de ce contrat.
Or, le caractère fictif de cet engagement n'est aucunement mis en évidence au travers des éléments versés au dossier, étant observé que la société a rompu la période d'essai reconnaissant ainsi l'existence d'un contrat de travail et que le mandataire conteste en réalité la validité du contrat en raison d'un défaut de pouvoir du signataire.
Si des modalités contractuelles ont été négociées avec un dénommé Sabri tel que le révèlent les échanges de mails entre M. [M] [R] et la directrice des ressources humaines de la SAS Artibat, le liquidateur judiciaire n'établit pas que l'embauche a été décidée par ce dernier ni qu'il est le signataire du contrat de travail.
De même, si l'identité du signataire du contrat de travail pour le compte de l'employeur n'est pas précisée dans le document et qu'il apparaît, en effet, que cette signature est différente de celle du président de la société, aucun élément ne permet de déterminer l'identité du gérant de la société ni de l'auteur de la signature ayant engagée à la SAS Artibat et sa qualité. De plus, le mandataire liquidateur s'abstient de verser aux débats les documents permettant d'identifier les détenteurs du pouvoir d'embaucher, soit directement, soit par délégation, ni les documents permettant de comparer les signatures de ces personnes avec celle figurant sur le contrat de travail.
Dès lors, le liquidateur n'apporte pas la preuve d'un défaut de pouvoir du signataire du contrat de travail.
Il n'apporte pas davantage la preuve de l'absence de lien de subordination, affirmant uniquement que M. [M] [R] n'en rapporte pas la preuve, ce qui revient à inverser la charge de la preuve.
A titre subsidiaire, la SAS Artibat prétend à la nullité du contrat de travail sur le fondement de l'article L.632-1 du code de commerce.
En application de ce texte, sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus entre la date de cessation des paiements et l'ouverture de la procédure collective, les contrats commutatifs dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie.
Il est admis que la nullité d'un contrat de travail ne peut être prononcée que s'il est établi que les obligations souscrites par la société excédaient notablement celles du salarié.
Le juge apprécie souverainement l'existence d'un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat.
En l'espèce, selon jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 19 avril 2021, ouvrant la procédure collective, la date de cessation des paiements a été fixée au 1er avril 2020.
Le contrat de travail a donc été conclu pendant la période suspecte, à l'instar de plusieurs autres contrats tels qu'il en résulte du registre du personnel.
Toutefois, les termes contractuels ne révèlent pas de déséquilibre entre les parties au contrat, les obligations du débiteur n'excédant pas notablement celles de l'autre partie, quand bien même son salaire dépasse les minima conventionnels, lesquels ne sont que des planchers de rémunération, s'agissant de la fourniture d'une prestation de travail contre rémunération comprenant un fixe brut de 1 900,00 euros, une partie variable en fonction des résultats et un remboursement de frais.
De plus, il est observé que six commerciaux terrain ont été recrutés entre le 2 et le 16 novembre 2020 sans qu'aucun contrat ne soit versé aux débats à titre comparatif.
En conséquence, la SAS Artibat, représenté par son liquidateur, doit être déboutée de sa demande de nullité du contrat de travail et il convient de dire que les parties étaient bien liées par un contrat de travail à compter du 4 janvier 2021.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2 - sur l'exécution du contrat de travail
* Sur le rappel de salaire
L'absence de paiement de salaire n'est pas contestée.
Le contrat de travail a pris effet le 4 janvier 2021 et a été rompu le 4 mars 2021.
M. [M] [R] peut ainsi prétendre au paiement de deux mois et 4 jours de salaire. Toutefois le salarié réclame paiement des salaires des mois de décembre 2020, janvier et février 2021, de sorte qu'il lui sera alloué la somme de 3 800,00 euros compte tenu du salaire brut de base de 1 900,00 euros fixé par le contrat de travail, ainsi qu'aux congés payés afférents.
Le salarié ne déduit pas de ses salaires, à raison, l'acompte qu'il prétend avoir reçu en décembre 2020. Outre le fait que cet acompte a été payé en décembre, force est de constater que le contrat prévoyait un budget et une indemnité forfaitaire pour les frais professionnels.
La somme de 3 800,00 euros brute sera donc fixée au passif de la société employeur par infirmation du jugement.
* Sur le remboursement des frais liés à la location d'un véhicule
Le contrat de travail prévoit le paiement d'une somme mensuelle de 500 euros pour la mise à disposition d'un véhicule sur présentation de justificatifs ou factures du loueur.
M. [M] [R] présente trois factures de loueurs pour les périodes et montants suivants :
- du 12 janvier au 11 février 2021 : 657,54 euros,
- du 11 février au 11 mars 2021 : 478,54 euros,
- du 11 mars au 12 avril 2021 : 551,20 euros.
Le liquidateur fait observer, à raison, que la première facture est supérieure au budget alloué et que la dernière est postérieure à la rupture du contrat de travail.
Dès lors, M. [M] [R] peut prétendre à un remboursement de 500 euros pour la première facture et de 478,54 euros pour la deuxième facture, soit un total de 978,54 euros. En revanche, il n'y a pas lieu au remboursement de la troisième facture.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
* Sur le remboursement des autres frais professionnels
Le contrat de travail prévoit le paiement d'une somme forfaitaire de 400 euros mensuels pour le défraiement des frais professionnels générés et sur présentation des justificatifs.
M. [M] [R] prétend au paiement de la somme de 1 200,00 euros pour la période courant de janvier à mars 2021. Cependant, s'il justifie du nombre de kilomètres parcourus, il ne démontre pas que ceux-ci correspondent à des déplacements professionnels et il ne produit aucune facture.
Dès lors, il sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef par substitution de motifs le conseil ayant rejeté la demande comme une conséquence de l'annulation du contrat de travail.
* Sur le préjudice moral et financier
M. [M] [R] sollicite le paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral et financier mais ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention.
Il ne justifie donc pas de l'existence du préjudice qu'il prétend avoir subi.
Dès lors, il sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé par substitution de motifs, le conseil ayant rejeté la demande comme une conséquence de l'annulation du contrat de travail.
3 - Sur la rupture du contrat de travail
* Sur la rupture de la période d'essai
Le contrat de travail du 4 janvier 2021 a fixé une période d'essai d'un mois renouvelable une fois.
Il n'est pas contesté qu'aucun renouvellement n'est intervenu.
Le courrier notifiant à M. [M] [R] la rupture de sa période d'essai date du 4 mars 2021, soit un mois après le terme effectif de la période d'essai.
Dès lors, la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* Sur les conséquences financières
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Selon l'article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
La convention collective du bâtiment n°3193 à laquelle le contrat se réfère est en réalité la convention collective n° 1597 brochure JO 3193 et prévoit un préavis d'une durée de deux jours en cas de licenciement d'un ETAM ayant moins de trois mois d'ancienneté.
Dès lors, M. [M] [R], qui était classifié ETAM, peut prétendre à la somme de 126,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, outre les congés payés afférents.
Il peut également prétendre à des dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif, en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, à des dommages et intérêts qui ne peuvent dépasser 1 mois de salaire. Compte tenu de son ancienneté, de son niveau de salaire, de son âge, la somme de 1 000,00 euros apparaît de nature à réparer entièrement ses préjudices.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
4 - sur les demandes annexes
- la garantie des salaires
L'association Unédic délégation AGS CGEA ([Localité 6]) étant partie au procès, le présent arrêt lui sera déclaré opposable étant observé qu'aucune demande ne porte sur la garantie elle-même, sauf demande du garant des salaires sur le rappel des limites de sa garantie.
- les frais irrépétibles et les dépens
M. [M] [R] ne formule aucune demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La société intimée, partie succombante, doit supporter les dépens de première instance et d'appel et être déboutée de sa demande en paiement de frais irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 5 juillet 2022 en ce qu'il a :
- débouté M. [M] [R] de sa demande tendant à voir juger l'existence d'un contrat de travail au 1er décembre 2020 et de ses demandes au titre du travail dissimulé, du remboursement des frais professionnels et de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et financier ;
- débouté le liquidateur judiciaire, ès qualités de sa demande en paiement de frais irrépétibles ;
Infirme le surplus des dispositions du jugement soumises à la cour,
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation et y ajoutant,
Déboute la S.A.S. ARTIBAT, représentée par M. [I] [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société employeur, de ses demandes d'annulation du contrat du 4 janvier 2021 et d'imputation d'un acompte sur le rappel des salaires ;
Juge que la rupture de la période d'essai s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de M. [M] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Artibat aux sommes suivantes :
3 800,00 (trois-mille-huit-cents euros) à titre de rappel de salaire,
380,00 euros (trois-cent-quatre-vingts euros) à titre de congés payés afférents,
978,54 euros (neuf-cent-soixante-dix-huit euros et cinquante-quatre centimes) à titre de remboursement de frais de location de véhicule,
126,66 euros (cent-vingt-six euros et soixante-six centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
12,66 euros (douze euros et soixante-six centimes) à titre de congés payés afférents,
1 000,00 euros (mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables ;
Déclare commune et opposable à l'association Unédic délégation AGS CGEA ([Localité 6]) la présente décision et rappelle que la garantie s'exerce le cas échéant conformément aux conditions, plafonds et limites législatives et réglementaires applicables ;
Déboute M. [I] [U] en sa qualité de liquidateur de la S.A.S. ARTIBAT de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne la SAS Artibat représentée par M. [I] [U] en sa qualité de liquidateur aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT