Texte intégral
N° RG 23/02231 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3LL
Décision du Président du TJ de [Localité 3] en référé du 30 janvier 2023
RG : 22/01658
[H]
C/
S.A.S. GLOBALEASE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 20 Décembre 2023
APPELANTE :
Mme [E] [H] épouse [X]
née le 22 Décembre 1983 à FOCSANI (ROUMANIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Kevin CHAPUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 2207
INTIMÉE :
S.A.S. GLOBALEASE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier LAMBERT de la SELARL XAVIER LAMBERT AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 274
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien GOGUEL-NYEGAARD, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 20 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Par ordonnance de référé du 30 janvier 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon a condamné [E] [X] à payer la somme de 62.812,80 € à titre provisionnel à la société Globalease outre 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de loyers impayés en exécution d'un contrat de location ayant pour objet une imprimante 3 dimensions.
Par déclaration du 16 mars 2023, [E] [X] a interjeté appel intégral de cette ordonnance.
[E] [X] a régulièrement notifié ses conclusions d'appelant dans le délai de l'article 905-2 du Code de procédure civile.
La société Globalease a également régulièrement notifié ses conclusions d'intimée dans les délais.
Les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord amiable, concrétisé par la signature par acte sous seing privé d'un protocole transactionnel en date du 17 juillet 2023 aux termes duquel [E] [X] s'engage, dans les jours suivant la conclusion de l'accord à régulariser des conclusions de désistement de son appel ainsi que d'acceptation du désistement réciproque de la societe Globalease.
Par conclusions régularisées par RPVA le 28 août 2023, [E] [X] demande à la Cour de :
lui donner du désistement de son appel et corrélativement de son désistement d'instance et d'action de l'affaire inscrite au rôle général sous le n°23/02231, ainsi que de son acquiescement à l'ordonnance déférée ;
prendre acte de l'acquiescement par l'appelante du désistement d'appel réciproque à intervenir de l'intimée ;
En conséquence,
juger éteint l'appel inscrit au rôle général sous le n°23/02231 et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions régularisées par RPVA le 30 août 2023, la société Globalease demande à la Cour de :
lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action ainsi que le désistement d'appel d'[E] [X] ;
lui donner acte également de son propre désistement d'instance et d'action de ses demandes incidentes, et plus généralement de son appel incident ;
juger que les désistements réciproques des parties sont parfaits et juger l'instance éteinte ;
laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
SUR CE
L'article 384 du Code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
Aux termes de l'article 400 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Enfin, en vertu des articles 401 et 403 du code de procédure civile :
le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, [E] [X] se désiste de son instance d'appel et de son action et demande qu'il soit pris acte de son acquiescement du désistement d'appel réciproque de la société Globalease et, de son côté, la société Globalease accepte ce désistement et se désiste de ses demandes incidentes.
Par application des dispositions précitées, ce désistement emporte acquisecement au jugement.
La Cour étant donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance.
Aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les parties sollicitant que chaque partie conserve la charge de ses dépens, il sera fait application de cette convention.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement d'instance et d'action d'[E] [X], accepté par la société Globalease et par l'effet du désistement d'instance et d'action de la société Globalease de ses demandes incidentes, accepté par [E] [X] ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement de l'ordonnance rendu le 30 janvier 2023 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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