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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01985

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01985

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 24/01985 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WN6D AFFAIRE : [R] [C] C/ S.A. D'HLM CDC HABITAT SOCIAL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2024 par le Juge de l'exécution de PONTOISE N° RG : 23/06755 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19.12.2024 à : Me Fabienne LACROIX de l'ASSOCIATION DUROSOIR-LACROIX, avocat au barreau de VAL D'OISE Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [R] [C] né le 24 Octobre 1976 à [Localité 6] de nationalité Française Chez Monsieur [T] [P], [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Fabienne LACROIX de l'ASSOCIATION DUROSOIR-LACROIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 60 - N° du dossier E0004NWN APPELANT **************** S.A.D'HLM CDC HABITAT SOCIAL N° Siret : 552 046 484 (RCS Paris) [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2473626 - Représentant : Me René DECLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1315 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 11 décembre 2012, le juge des référés du tribunal d'instance de Montmorency a : constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SA d'HLM Osica et M. [C] pour un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] ( 95) conclu le 29 juin 2000 entre la SCI Gestion Île de France d'une part et M. [C] et Mme [Z], laquelle a par la suite donné son congé, à la date du 25 avril 2012 et ordonné l'expulsion de M. [C] des lieux loués, condamné M. [C] à payer à la SA d'HLM Osica, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SA CDC Habitat social, à titre de provision, la somme de 2 429,16 euros, outre les intérêts, condamné M. [C] à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, jusqu'au départ effectif des lieux. Le 26 décembre 2012, la société d'HLM Osica a fait signifier la décision à M. [C]. Un premier commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour, puis un second, le 30 juin 2022. Le 12 octobre 2023, il a été procédé à l'expulsion de M. [C] du logement sis [Adresse 2] à [Localité 5]. Le 26 décembre 2023, M. [C] a fait citer la société CDC Habitat Social devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise pour obtenir un délai sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, la suspension de la procédure d'expulsion, et sa réintégration dans son logement, pour une durée de 3 ans. Par jugement contradictoire rendu le 1er mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a : déclaré les demandes de M. [C] recevables, débouté M. [C] de l'ensemble de ses prétentions, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [C] aux dépens, dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au préfet du Val d'Oise - service des expulsions, rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Le 25 mars 2024, M. [C] a relevé appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 octobre 2024, avec fixation de la date des plaidoiries au 14 novembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [C], appelant, demande à la cour de : le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, En conséquence, infirmer totalement le jugement du 1er mars rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, Et statuant à nouveau, ordonner sa réintégration dans les lieux loués, sis [Adresse 2], à [Localité 5], pour une durée de trois ans, condamner la CDC Habitat Social à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens, en ce y compris les dépens de première instance. Au soutien de son appel, M. [C] fait valoir que des accords avaient été conclus avec la CDC Habitat Social, qu'il a toujours respectés ; qu'il était sur le point de solder sa dette lorsqu'il a été expulsé ; que la date du 30 septembre 2023 imposée unilatéralement par le bailleur pour l'apurement de la dette ne faisait pas partie de l'accord initial ; qu'il n'a pas été prévenu de l'imminence d'une expulsion ; qu'il a dû trouver une solution d'hébergement en urgence, laquelle n'est pas pérenne ; que, par ailleurs, il a trouvé un emploi ce qui limite le temps qu'il peut consacrer à la recherche d'une solution de relogement ; que, dès lors, il convient d'ordonner sa réintégration dans les lieux loués pour une durée de 3 ans ; qu'elle ne causerait en effet aucun préjudice au bailleur, puisque ce dernier est assuré du paiement tant de l'arriéré que des échéances à venir, eu égard au montant de ses revenus actuels. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la CDC Habitat Social, intimée, demande à la cour de : confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise le 1er mars 2024, dire et juger l'appel de M. [C] mal fondé, en conséquence, débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dire et juger régulière et bien fondée la procédure d'expulsion, débouter M. [C] de ses demandes de délais à expulsion et de réintégration dans le logement situé [Adresse 2], subsidiairement, si par impossible la cour croyait devoir accorder des délais de paiement à M. [C], les assortir de la condition du paiement ponctuel de chaque mensualité ; à défaut de quoi, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, condamner M. [C] à payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. La CDC Habitat Social rappelle, en premier lieu, que le délai qui peut être accordé en vertu de l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution ne peut en toute hypothèse être supérieur à un an. Elle expose, ensuite, que la suspension exceptionnelle de l'exécution de l'expulsion était soumise à deux conditions : d'une part, la dette devait être réglée au plus tard le 30 septembre 2023, et d'autre part, M. [C] devait laisser des ouvriers pénétrer dans le logement pour exécuter des travaux d'isolation énergétique. Or, ces conditions n'ont pas été respectées, puisque même si M. [C] a fait des efforts de paiement après avoir retrouvé un emploi au mois d'avril 2023, la dette n'était pas apurée au 30 septembre 2023, ni même au jour de l'expulsion, et que s'agissant de l'entrée dans les lieux, il a ignoré cette obligation. Elle soutient que la demande de réintégration ne repose sur aucune base légale puisque, comme l'a retenu le premier juge, l'expulsion a été régulièrement pratiquée. Subsidiairement, elle fait valoir que M. [C] ne rapporte pas la preuve qu'il recherche un logement, et que l'occupation sans droit ni titre du logement par celui-ci cause une atteinte disproportionnée et sans contrepartie aux droits du propriétaire de percevoir les revenus de son bien. Très subsidiairement, si des délais devaient être accordés, elle demande qu'ils soient assortis d'une conditions de règlement des indemnités d'occupation courante ainsi que de l'arriéré. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Sur les demandes de M. [C] L'expulsion de M. [C] est intervenue en vertu d'un titre exécutoire, certes provisoire puisque s'agissant d'une ordonnance de référé, mais qui n'a pas été remis en cause par une décision rendue au fond. Le premier juge a retenu qu'il ne pouvait être reproché à la CDC Habitat Social d'avoir mis l'expulsion en oeuvre de mauvaise foi, et qu'elle ne pouvait être regardée comme illégale, et en a déduit que, puisque l'expulsion avait été régulièrement pratiquée, la réintégration de M. [C] dans les lieux ne pouvait pas être ordonnée. Devant la cour, M. [C] critique les circonstances dans lesquelles son expulsion est intervenue, mais ne fait pas la preuve qu'elle serait irrégulière, notamment en raison de la mauvaise foi du bailleur, ou en raison d'une renonciation de ce dernier au bénéfice du titre exécutoire dont il disposait, étant rappelé que le bail ayant été résilié depuis le 11 décembre 2012, M [C] est occupant sans droit ni titre. Au vu des échanges de courriers électroniques qu'il verse aux débats, la fixation de la date du 30 septembre 2023 comme ultime délai pour que la dette soit soldée lui avait été notifiée le 5 juin 2023, après qu'il a été informé, le 1er juin 2023, que l'expulsion était imminente. Surtout, M. [C] ne saisit pas la cour d'une demande d'annulation de la procédure d'expulsion, ni ne fait valoir un moyen tiré de la nullité de l'expulsion. Dès lors que la cour ne peut pas annuler l'expulsion de M. [C], la demande de réintégration de celui-ci ne peut pas prospérer. Et dès lors que M. [C] n'occupe pas le logement en cause, il ne peut être fait droit à sa demande de délais, que l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution réserve aux occupants des lieux, ce que n'est plus M. [C]. Le jugement qui a débouté M. [C] de toutes ses demandes est par conséquent confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante, M. [C] doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Au stade de l'appel, l'équité commande de faire supporter à M. [C] les frais irrépétibles que la CDC Habitat Social a été contrainte d'exposer, à hauteur d'une somme de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, CONFIRME, en toutes ses dispositions qui lui sont soumises, le jugement rendu le 1er mars 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise ; Y ajoutant, Déboute M. [C] de ses demandes, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] aux dépens et à régler à la CDC Habitat Social une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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