Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 octobre 2018
Rabat d'arrêt
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1535 F-D
Pourvoi n° J 16-20.059
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue du rabat de l'arrêt n° 2384 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 8 novembre 2017 dans le litige opposant :
- 1°/ M. Victor Y...,
- 2°/ Mme Madeleine Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
à :
- Mme Eileen Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la A... , avocat de M. et Mme Y..., l'avis écrit de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, la déclaration de pourvoi et le mémoire en demande des époux Y... ayant été signifiés au [...] , alors que l'adresse véritable de Mme Z... est en réalité [...] , l'arrêt du 8 novembre 2017 a été rendu sans qu'il ait pu être satisfait au principe de la contradiction ; qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt concerné ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt n° 2384 F-D rendu par la chambre sociale le 8 novembre 2017 ;
Invite Me C... à signifier son mémoire ampliatif à Mme Z... à l'adresse suivante : [...] , dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit qu'en vertu de l'article 982 du code de procédure civile, Mme Z..., défenderesse au pourvoi, disposera d'un délai de deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour produire un mémoire en défense ;
DIT qu'il sera procédé à un nouvel examen du pourvoi dans les quatre mois suivant le dépôt du mémoire en défense ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.
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