Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-18.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.997
Date de décision :
10 octobre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., demeurant Parc des Aiglons, bloc Les Mimosas, ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :
1 / de M. Jérôme Y...,
2 / de M. Christian Y..., demeurant tous deux quartier Saint-Isidore, chemin des Barraques à Nice (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de MM. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens du pourvoi, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et ci-après reproduits :
Attendu que, pour l'essentiel, les critiques du pourvoi, qui concernent le fond du droit, se heurtent au caractère provisionnel de la décision attaquée, qui est légalement justifiée dès lors qu'il est constaté, conformément aux pouvoirs donnés au juge des référés par l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, que la validité du gage constitué par Mme X... au profit de M. Jérôme Y... ne pouvait être sérieusement discutée et que, ce gage ayant été consenti pour garantir M. Y... d'un paiement de l'ordre de 900 000 francs, l'obligation de Mme X... n'était pas sérieusement contestable à concurrence du gage, évalué à titre provisionnel à 306 000 francs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1477
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique