Tribunal Administratif de Strasbourg, 24 octobre 2024. 2407394
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2407394
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. F A C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif à compter de la date de sa demande d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'un entretien personnel d'évaluation de sa vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée, en ce qui concerne les facteurs de vulnérabilité ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16 et L. 573-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ayant pris fin dès 2020, date à laquelle il a été transféré aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de prise en compte de la vulnérabilité de sa situation, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de cette vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
- les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
- il y a lieu de substituer, en tant que de besoin, la base légale du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Therre, magistrat désigné ;
- les observations de Me Airiau, avocat de M. A C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, qui précise que le requérant est revenu en France car sa demande d'asile n'a pas fait l'objet d'un examen en Autriche, et qui soutient en outre qu'il ne peut être procédé à la substitution de base légale demandée en défense, eu égard à la nature différente d'une décision de cessation d'un droit et d'une décision portant refus d'accorder un tel droit, et compte tenu de l'impossibilité de regarder sa demande d'asile comme une demande de réexamen alors que les autorités autrichiennes n'ont pas définitivement rejeté sa demande.
- les observations de M. A C, assisté de M. B, interprète, qui expose ne disposer d'aucun hébergement et être contraint de dormir à l'extérieur ou dans la gare de Strasbourg.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A C, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. A C, ressortissant pakistanais né en 1970, est entré sur le territoire français en 2020 en vue d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile, enregistrée le 12 mars 2020, a été enregistrée en procédure dite Dublin. Le même jour, l'intéressé a accepté l'offre de prise en charge et bénéficié des conditions matérielles d'accueil. M. A C a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Autriche, qui a été exécuté le 16 octobre 2020. Le
19 juillet 2024, de retour sur le territoire français, M. A C a sollicité une seconde fois la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été enregistrée en procédure dite Dublin. Le même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié son intention de mettre fin totalement au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré en Autriche. Le 28 août 2024, sa demande a été enregistrée en procédure normale. Par sa requête, M. A C sollicite l'annulation de la décision du
16 septembre 2024 par laquelle l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
3. En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme E D, directrice territoriale à Strasbourg, à l'effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d'une délégation de signature manque en fait et doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a bénéficié d'un entretien, le 19 juillet 2024, durant lequel sa situation a été évaluée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.
6. En troisième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes l'article L. 551-16 du même code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 573-5 de ce code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat ". Le transfert effectif du demandeur d'asile par l'État membre requérant met fin à l'examen de la demande d'asile par ce dernier ainsi qu'à sa responsabilité afférente à l'octroi des conditions minimales d'accueil.
8. M. A C a, ainsi qu'il a été dit au point 2, été transféré aux autorités autrichiennes en octobre 2020, mettant fin à l'examen de sa demande d'asile par la France et au bénéfice des conditions matérielles d'accueil en France. Il en résulte que l'OFII ne pouvait pas prendre une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil, le 16 septembre 2024.
9. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a décidé de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que M. A C avait présenté une nouvelle demande d'asile en France, qui doit donc être regardée comme une demande de réexamen, motif prévu par les dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France. L'intéressé n'établit pas qu'il aurait été empêché d'introduire sa demande d'asile en Autriche, État qui s'était reconnu responsable de sa demande, ou que celui-ci aurait refusé de l'examiner. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale formée en défense par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de substituer aux dispositions du 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers les dispositions du 3° de l'article L. 551-15 de ce code. Cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, M. A C ayant été mis à même de présenter des observations, et ayant au demeurant présenté des observations écrites le 31 juillet 2024.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'OFII ne pouvait édicter la décision en litige sans commettre d'erreur de droit doit être écarté.
12. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'aux termes de l'avis du 13 septembre 2004, le médecin de l'OFII, saisi de la situation de l'intéressé, a estimé que celui-ci ne semblait pas, au vu des éléments produits, relever d'une priorité pour un hébergement pour des raisons de santé. En se bornant à se prévaloir, sans précision, de facteurs de vulnérabilité, M. A C n'établit pas se trouver dans une situation de vulnérabilité particulière, au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qui concerne cette vulnérabilité, doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A C, à Me Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
A. TherreLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
C. Lamoot
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