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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-18.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.075

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine, Pierrette X..., divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de M. Michel, Jacques Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Ricard, avocat de Mme X..., divorcée Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Michel Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y.../X... se sont mariés le 13 juillet 1973, sans contrat préalable ; qu'au cours de l'union conjugale, chacun des conjoints a ouvert à son nom un compte bancaire, sur lequel l'autre conjoint disposait d'une procuration ; qu'en outre, les époux avaient un compte-joint ; qu'un jugement du 15 juin 1987 a prononcé leur divorce, et homologué une convention de partage établie le 27 juin 1986 en la forme notariée ; qu'une clause de cette convention stipulait que les époux s'interdisaient toute réclamation concernant notamment les questions d'argent liquide et de comptes bancaires ; qu'ayant constaté qu'au cours des opérations de liquidation de la communauté, son mari s'était entièrement acquitté en espèces d'une soulte de 300 000 francs, Mme X... a assigné le 23 février 1989 M. Y..., pour que ce dernier soit condamné à lui restituer les sommes qu'il aurait diverties des biens communs au cours du mariage ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 15 avril 1993) l'a déboutée de cette demande ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le recel de communauté résulte de l'emploi de tout procédé tendant à rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens utilisés ; qu'il peut découler d'une simple abstention, telle que l'omission de rapporter spontanément à la masse partageable tous les revenus et prélèvements d'argent non dépensés ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Y... a payé une partie de la soulte à son épouse, grâce à des économies réalisées sur ses gains et salaires et soustraites à la communauté par des prélèvements sur les comptes bancaires, ainsi qu'il résulte de ses déclarations lors de la comparution personnelle et de ses conclusions d'appel ; qu'en écartant le recel, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1477 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que, de 1973 à 1983, le mari avait administré seul la communauté, que la femme avait entériné cette gestion sans lui demander de comptes, et qu'elle n'avait rapporté aucun commencement de preuve de prélèvements opérés sur les comptes bancaires et sans commune mesure avec les besoins du ménage, ni d'une volonté manifeste de fraude, la cour d'appel, qui a ainsi constaté l'absence de toute intention frauduleuse de M. Y..., a légalement justifié sa décision ; Et sur les trois autres branches du même moyen, telles qu'elles sont énoncées au mémoire en demande et reproduites en annexe du présent arrêt : Attendu que les griefs articulés par ces trois autres branches n'ont pas été soumis aux juges du fond ; qu'il s'ensuit que, pris en ces trois dernières branches, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, par suite, irrecevable ; Attendu que ce moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1459

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