Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que, s'agissant d'une action en annulation de la répartition des charges, la modification de celles-ci n'affectait pas les tantièmes de copropriété, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande du syndicat n'avait pas pour préalable sa publication auprès de la conservation des hypothèques ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant expressément retenu qu'il y avait lieu, en application de l'article 43, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965, de considérer comme non écrites les clauses du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges, la cour d'appel a, en application de l'alinéa 2 de ce texte, procédé à la nouvelle répartition ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 191, rue Legendre à Paris la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.
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