Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ghassan ;
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 octobre 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5. 3 et 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponses à conclusions ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 5. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux articulations essentielles des mémoires dont ils sont saisis ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Ghassan X..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé quant à sa participation à un trafic international d'héroïne, se borne à énoncer que ces faits ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, qu'il en irait de même de sa remise en liberté, que les risques de fuite sont sérieux et que les garanties de représentation sont inexistantes ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux mémoires de l'intéressé et de son avocat, qui invoquaient la violation des dispositions de l'article 5. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme selon lesquelles toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 octobre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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