Cour de cassation, 07 janvier 1997. 96-84.879
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.879
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Saad,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 septembre 1996, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement espagnol, a émis un avis favorable;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 12 de la Convention européenne d'extradition et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a émis l'avis qu'il y avait lieu d'accueillir favorablement la demande d'extradition faite par le Gouvernement de l'Espagne contre Saad B..., détenu à la maison d'arrêt de la Santé en vertu d'un ordre d'écrou extraditionnel décerné le 15 mars 1996 par le procureur de la République de Paris, pour l'exécution de l'ordonnance de recherche et de capture rendue le 17 janvier 1991 par Jésus X...
Z..., alors juge au tribunal d'instruction n° 26 à Madrid, et complétée par une ordonnance du 1er février 1996 de M. A... Pedraz Y..., juge au même tribunal d'instruction, dans une procédure instruite du chef d'assassinats;
"aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition, seules applicables entre les parties requérantes et requise, qu'il doit être produit à l'appui de la demande d'extradition l'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée et une copie des dispositions légales applicables; l'ordre de rechercher et de capture, en date du 17 janvier 1991, et l'ordonnance du 1er février 1996 qui le complète, pour l'exécution desquels l'extradition a été sollicitée, ont été produits à l'appui de la requête; cette ordonnance du 1er février 1996, mentionnée dans la demande d'arrestation provisoire, en vertu de laquelle le comparant a été placé sous écrou extraditionnel, décrète la détention provisoire de Saad B...; ce titre de détention, qui complète l'ordre de recherche et de capture en date du 17 janvier 1991 en ce qu'il ne comportait pas l'identité de la personne recherchée, celle-ci ne figurant que dans la transmission datée du même jour adressée par le juge espagnol au directeur général de la sûreté de l'Etat afin d'assurer sa diffusion, concerne donc bien Saad B... et ce dernier, lors de sa comparution devant la chambre d'accusation, a d'ailleurs reconnu qu'il s'applique à sa personne; le fait qu'il soit mentionné par erreur dans la demande
d'arrestation provisoire que l'ordonnance du 1er février 1996 confirme un mandat d'arrêt du 5 juin 1995, est sans conséquence sur la régularité de la procédure d'extradition et de l'ordre d'incarcération provisoire; la demande d'arrestation provisoire, transmise par téléfax adressée à Interpol-France et formulée en vue de l'extradition du comparant, satisfait en effet aux exigences de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition dès lors qu'elle indique l'existence de ce titre exécutoire du 1er février 1996 et mentionne les infractions poursuivies, le temps et le lieu où elles ont été commises ainsi que l'identité de l'individu recherché; un exposé des faits, plus amplement développés dans les pièces communiquées le 9 août 1996, avec indication du temps et du lieu de leur perpétration, de leur qualification légale et une copie des dispositions légales applicables ont également été produits à l'appui de la demande d'extradition adressée le 18 mars 1996; les pièces produites par les autorités requérantes répondent donc de manière suffisante aux exigences de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition;
"alors que, comme il résulte du dossier et de l'arrêt attaqué, la première arrestation provisoire de Saad B... est intervenue en vertu d'une ordonnance du juge espagnol du 5 juin 1995, qui n'a pas été produite et dont l'existence comme une pièce visant Saad B..., n'a pas été établie; que sa seconde arrestation provisoire a eu lieu en application de la même ordonnance renouvelée le 1er février 1996; que l'ordre de recherche et de capture du 17 janvier 1991 ne mentionnait pas le nom de Saad B...; qu'en retenant, cependant, que le fait qu'il soit mentionné par erreur dans la demande d'arrestation provisoire, que l'ordonnance du 1er février 1996 confirmait un mandat d'arrêt du 5 juin 1995 était sans conséquence sur la régularité de la procédure d'extradition et de l'ordre d'incarcération provisoire, la chambre d'accusation n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 12 de la Convention européenne d'extradition";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'appui de la demande d'extradition, les autorités judiciaires espagnoles ont produit un mandat d'arrêt, un exposé des faits avec indication du temps et du lieu de leur perpétration ainsi que de leur qualification et, enfin, une copie des dispositions légales applicables;
Attendu qu'en cet état, il a été satisfait aux exigences de l'article 12-2 de la Convention européenne d'extradition; qu'il n'importe que la demande d'arrestation provisoire comporte une erreur sur la date du mandat d'arrêt, dès lors que cette demande ne constitue pas une pièce d'extradition au sens de l'article 12-2 précité;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne d'extradition, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a émis l'avis qu'il y avait lieu d'accueillir favorablement la demande d'extradition faite par le Gouvernement de l'Espagne, contre Saad B..., pour l'exécution de l'ordonnance de recherche et de capture rendue le 17 janvier 1991 par M. Jésus X...
Z..., alors juge au tribunal d'instruction n° 26 à Madrid, et complétée par une ordonnance du 1er février 1996 de M. A... Pedraz Y..., juge au même tribunal d'instruction, dans une procédure instruite du chef d'assassinats;
"aux motifs qu'aucun élément dans les pièces produites par les autorités requérantes ne permet de penser que les faits reprochés à Saad B... pouvaient avoir un caractère politique, et qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition ait été présentée par les autorités espagnoles, aux fins de poursuivre ou de punir l'intéressé pour des considérations de race, de religion, nationalité ou d'opinions politiques, ou que sa situation risque d'être aggravée en Espagne, par l'une ou l'autre de ces raisons; que l'Espagne est compétente pour connaître des poursuites fondées sur des faits perpétrés sur son territoire; que Saad B... n'a pas la nationalité française et n'a pas déjà été condamné définitivement en France pour ces faits; que, des déclarations de Saad B... et des renseignements figurant au dossier de la procédure, il résulte que ce dernier aurait obtenu, le 8 janvier 1992, le statut de réfugié politique en France et serait titulaire d'une carte de réfugié politique valable jusqu'au 23 mars de l'an 2002 ;
que cette qualité de réfugié politique ne saurait faire obstacle à son extradition vers l'Espagne, pays avec lequel Saad B... n'est pas en conflit d'ordre politique;
"alors qu'il n'est pas contesté que Saad B..., de nationalité marocaine, a dû quitté le Maroc en raison des persécutions physiques et morales qu'il a subi de la part des autorités policières marocaines, en raison de ses opinions politiques, en opposition avec le régime en place; qu'il a dû solliciter et obtenir, le 8 janvier 1992, le statut de réfugié politique en France et qu'il est titulaire d'une carte de réfugié valable jusqu'au 23 mars de l'an 2002; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si, à défaut de constituer une infraction politique, le fait invoqué par les autorités espagnoles n'était pas connexe à une telle infraction, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 3 de la Convention européenne d'extradition";
Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition;
Qu'un tel moyen est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale; que la procédure est régulière;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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