Texte intégral
N Répertoire Général : 01/38784 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section encadrement du 9 novembre 1999 CONTRADICTOIRE CONFIRMATION 1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre, section D
ARRET DU 15 JANVIER 2002
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
Monsieur Guillaume Y...
...
75007 PARIS
APPELANT
représentée par Maître DE BUHREN, avocat au barreau de Paris (P21)
2 )
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CHEVREUX
...
92400 COURBEVOIE
INTIME
représenté par Maître ASSER DUMAS, avocat au barreau de Paris (R147) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président
: Monsieur LINDEN Conseillers
: Monsieur Z...
: Madame PATTE GREFFIER
: Madame X... lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 3 décembre 2001. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame
X..., greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Laurre a été engagé à compter du 29 novembre 1989 par la société Bertrand Michel en qualité de responsable des opérations juridiques et financières, avec reprise d'ancienneté au 1er juin 1979 ; la société Dynabourse a repris les activités de la société Bertrand Michel en 1991 ; M.Laurre, membre du comité d'entreprise et délégué du personnel a été licencié pour motif économique le 14 octobre 1996 après autorisation de l'inspecteur du travail. Les parties ont conclu le 30 novembre 1996 une transaction prévoyant notamment: la société s'engage à confier à M.Laurre, sous réserve que ce dernier soit immatriculé comme avocat en tant que travailleur indépendant ou intégré à une société d'avocat conseil, un certain nombre de missions de conseil juridique pour un montant global et forfaitaire minimum annuel d'honoraires de 250 000 F HT sur deux ans. M.Laurre s'est inscrit au barreau de Paris en 1997. La société Dynabourse ne lui a confié de missions de conseil juridique que pour un montant de 12 663 F en faisant valoir qu'elle ne pouvait en l'état recourir à ses services en raison de sa mise en examen dans le cadre de procédures dans lesquelles elle était elle-même concernée. M.Laurre a en effet été mis en examen le 15 octobre 1997 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Brive pour escroqueries et complicité d'escroqueries, concernant des faits qu'il aurait commis alors qu'il exerçait ses fonctions au sein de la société Dynabourse, laquelle s'est constituée partie civile ; en outre, dans le cadre d'une procédure suivie devant la juridiction de Bologne, M.Laurre est soupçonné de "violation des normes en matière de vente de produits financiers" et d' "escroquerie grave". M.Laurre a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande en paiement de la somme de 487 337 F à l'encontre du Crédit agricole Indosuez Chevreux, qui vient aux droits de la société Dynabourse, en exécution de la transaction du 30 novembre 1996 ; le Crédit agricole Indosuez
Chevreux a soulevé une exception d'incompétence au profit du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris en invoquant les dispositions de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ; sur le fond, elle s'est opposée à la demande. Par jugement du 9 novembre 1999, le conseil de prud'hommes a retenu sa compétence et débouté M.Laurre de sa demande. Ce dernier a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 4 décembre 2001. MOTIVATION Sur la compétence Il résulte des écritures du Crédit agricole Indosuez Chevreux devant le conseil de prud'hommes que ce dernier a soulevé une exception d'incompétence avant toute défense au fond, de sorte que cette exception est recevable. En vertu des articles 174 et 175 du décret de 27 novembre 1991, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont soumises au bâtonnier. Le présent litige porte sur l'exécution d'une transaction prévoyant que le Crédit agricole Indosuez Chevreux confie à M.Laurre des missions juridiques ; un tel litige n'entre pas dans le champ d'application des textes susvisés, qui, dérogeant aux règles générales de compétence, doivent être interprétés de façon stricte comme ne s'appliquant qu'aux contestations relatives à des missions effectives. Le jugement sera donc confirmé. Sur le fond Il est de l'essence du contrat liant l'avocat à son client qu'une confiance absolue caractérise leurs relations ; par suite, l'opposition d'intérêts entre les parties du fait de l'existence d'une procédure pénale dans laquelle le Crédit agricole Indosuez Chevreux s'est constitué partie civile et M.Laurre a été mis en examen postérieurement à la conclusion de la transaction conclue le 30 novembre 1996, justifie l'inexécution, en l'état, de cette transaction ; il importe peu à cet égard que M.Laurre ait été autorisé, en vertu d'une ordonnance du 21 novembre 1997 modifiant le contrôle judiciaire auquel il était soumis, à rencontrer la
responsable du service contentieux et juridique de la société Dynabourse. Le jugement sera donc confirmé. N'ayant pas commis de faute contractuelle, le Crédit agricole Indosuez Chevreux ne peut être condamné à des dommages-intérêts. Il n'y a pas lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré ; Ajoutant, Déboute M.Laurre de sa demande en dommages-intérêts pour inexécution de la transaction ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M.Laurre aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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