Cour de cassation, 03 septembre 2002. 02-84.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-84.250
Date de décision :
3 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marc,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans et corruption de mineur de moins de 15 ans, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-2, 145-3, 148-1, 148-2, 194, 197 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des pièces du dossier et des mentions de l'arrêt attaqué que l'avis d'audience devant la chambre de l'instruction a été adressé à Maître Y... qui n'était plus l'avocat de Jean-Marc X..., lequel avait désigné pour lui succéder Maître Z... de A..., ce dont la juridiction d'instruction était parfaitement informée ainsi qu'en témoigne un arrêt du 2 mai 2002 rendu sur une précédente demande de mise en liberté ; qu'il en est résulté que Maître Z... de A... n'a pas été en mesure de déposer un mémoire ni de présenter des observations sommaires au nom de Jean-Marc X... dont la demande de mise en liberté a, en conséquence, été rejetée en violation des droits de la défense et des textes visés au moyen ; que cette violation des droits de la défense est d'autant plus établie que l'avocat d'une partie civile a été, lors des débats, entendu en ses observations sommaires" ;
Attendu que, faute, pour Jean-Marc X..., d'avoir, à l'occasion de sa demande de mise en liberté, fait connaître au procureur général, chargé de la mise en état des dossiers devant la chambre de l'instruction, qu'il désignait pour avocat Maître Z... de A... aux lieu et place de Maître Y..., la lettre recommandée avisant son avocat de la date de l'audience a valablement été adressée à ce dernier ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 145-3, 148-1, 148-2 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté déposée par Jean-Marc X... placé en détention criminelle le 24 novembre 2000 ;
"aux motifs que : "en l'absence d'éléments nouveaux, la motivation de l'arrêt de la présente chambre de l'instruction, en date du 2 mai dernier, conserve toute sa valeur ; que, compte tenu des éléments qui précèdent, le maintien en détention de l'intéressé apparaît ainsi comme l'unique moyen d'éviter, jusqu'à sa comparution devant les juges du fond, toute pression sur la victime et le témoin qui confirme les accusations du premier, de prévenir le renouvellement des infractions et de garantir sa représentation en justice, eu égard à l'importance de la peine encourue et à ses fréquents séjours à l'étranger ; qu'il convient, dès lors, que pour ces mêmes motifs, les obligations d'un contrôle judiciaire seraient insuffisantes à satisfaire ces exigences, de rejeter la demande susvisée" ;
"alors que : la détention provisoire ne peut en principe excéder un an en matière criminelle ; qu'en l'espèce, à la date à laquelle il avait formé sa demande de mise en liberté, Jean-Marc X... était en détention criminelle depuis plus d'un an, ce dont il résultait que la chambre de l'instruction ne pouvait rejeter sa demande de mise en liberté en se bornant à reprendre les motifs de son précédent arrêt du 2 mai 2002 et sans aucunement s'interroger sur le point de savoir si le délai raisonnable auquel ledit accusé pouvait prétendre pour être jugé, se trouvait respecté ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement respecté" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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