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Tribunal Administratif d'Orléans, 29 octobre 2024. 2400771

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2400771

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, la société SEPUR, représentée par Me Lhéritier, demande au tribunal : 1°) de fixer le solde du décompte de résiliation du lot 1 du marché de collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire du Syndicat Mixte de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères (SMICTOM) d'Amboise à la somme de 32 916,27 euros HT, soit 35 583,58 euros TTC en sa faveur ; 2°) de condamner le SMICTOM d'Amboise à lui verser la somme de 32 916,27 euros HT, soit 35 583,58 euros TTC, majorée des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts, en paiement du solde du lot 1 du marché de collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire du SMICTOM d'Amboise ; 3°) de mettre à la charge du SMICTOM d'Amboise la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2024, la société SEPUR déclare se désister purement et simplement de sa requête Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance de la société SEPUR est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SEPUR. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SEPUR et au Syndicat Mixte de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères (SMICTOM) d'Amboise. Fait à Orléans, le 29 octobre 2024. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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