Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-13.781
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.781
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Serge X..., demeurant ... du Ronceray, à Rennes (Ille-et-Vilaine),
2°) la société anonyme Magasins Bleus, dontle siège est 75, route nationale, Le Rheu (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1989 par la cour d'appel de Rennes (chambre A), au profit :
1°) de la société Service Routier Maine-Bretagne, société anonyme, dont le siège est 2, cours des Moulins, à Acigne (Ille-et-Vilaine),
2°) de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Service Routier MaineBretagne (SRMB),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de M. X... et de la société Magasins Bleus, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Service Routier Maine-Bretagne et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 mars 1989) M. X... a constitué le 26 avril 1951 avec son beaufrère M. Z... une société en nom collectif dénommée "Service Routier des Magasins Bleus", dissoute en février 1963 sans qu'aucune disposition ne soit prise quant au sort de la dénomination Magasins Bleus ; que M. X... a pris une immatriculation au Registre du Commerce le 12 mars 1963 pour un fonds de commerce à l'enseigne "Les Magasins Bleus et le spécialiste du Nylon", que le 25 mars 1964 il a constitué la société "Deuxième Chaîne des Magasins Bleus et Compagnie" et que le 8 décembre 1967 il a déposé la marque Magasins Bleus, renouvelée le 15 novembre 1977 et enregistrée sous le n° l 033 028 ; que de son côté M. Fontaine a pris une immatriculation au Registre du Commerce le 15 mars 1963 pour une activité de vente à domicile sous l'enseigne "Service Routier des Magasins Bleus" ; qu'en l983 M. X... et la société Magasins Bleus ont demandé qu'il soit interdit à M. Z... et à la société Service Routier Maine-Bretagne de faire usage de la dénomination et de la marque "Magasins Bleus", la destruction des documents commerciaux portant la mention "Service Routier des Magasins Bleus", que soit modifié l'enseigne utilisée par eux et qu'ils soient condamnés à des dommages et intérêts ;
Attendu que M. X... et la société Magasins Bleus font grief à l'arrêt d'avoir interdit "sous astreinte à M. X..., au profit de M. Z... et de son entreprise, l'usage de la dénomination Magasins Bleus" alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel,
violant ainsi l'article 1134 du Code civil, n'a pas tiré, ce faisant, les conséquences légales de ses propres constatations reconnaissant à M. X..., aux côtés de M. Fontaine, un droit de cotitulaire sur la même dénomination ;
Mais attendu qu'après avoir retenu l'intention commune des deux anciens associés MM. X... et Z... de permettre à chacun d'eux
d'utiliser comme "nom commercial" la "dénomination Magasins Bleus" accompagnée de mots différents pour
l'un et pour l'autre et que M. Z... était cotitulaire du droit sur la "dénomination Magasins Bleus", ce qui impliquait que M. X... était cotitulaire du même droit et avoir prononcé en conséquence la nullité de la marque déposée par M. X..., la cour d'appel n'a pas interdit l'usage de "dénomination Magasins Bleus" mais celui de la "marque Magasins Bleus" ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... et la société Magasins Bleus, envers la société Service Routier Maine-Bretagne et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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