Cour de cassation, 02 octobre 2002. 01-11.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-11.319
Date de décision :
2 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le quatrième point de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 30 mars 1998 portait comme seule indication "destination des lots des premier et deuxième sous-sol" et que la résolution adoptée disposait que les stipulations du règlement s'opposaient à l'exercice de toute activité commerciale dans les locaux des premier et deuxième sous-sol, qui ne pouvaient faire l'objet que d'un bail exclusivement civil conforme à leur destination et autorisait le syndic à agir en justice en cas de transgression, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que la mention de l'ordre du jour était floue et imprécise dans son objet, que la résolution adoptée constituait une interprétation fondamentale du règlement impliquant la modification de la pratique jusqu'alors suivie quant à l'utilisation des locaux litigieux et que la convocation aurait dû être accompagnée d'un projet de résolution afin de donner aux copropriétaires une information concrète et éclairée ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires, défendeur à une action en nullité de décision d'une assemblée générale, avait formé appel incident et demandé que soit imposé à la société Gerson de respecter les stipulations du règlement de copropriété et que lui soit interdit d'exercer une activité commerciale non autorisée dans des lots affectés exclusivement au stationnement de véhicules, la cour d'appel qui a retenu que la preuve était rapportée de ce que les locaux du sous-sol avaient fait l'objet de baux commerciaux depuis plus de trente ans sans aucune interruption ni contestation de la part de la "copropriété", a pu en déduire que l'action du syndicat était prescrite
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le rejet du premier moyen du présent pourvoi rend inopérant le moyen tiré d'une application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, tiré d'une cassation par voie de conséquence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du ... à payer à la société Gerson la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.
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