Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 25/00725 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 8] - [Localité 10]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Février 2025
Dossier N° RG 25/00725
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 juin 2024 par le préfet des HAUTS DE SEINE faisant obligation à M. [J] [D] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 décembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [J] [D] [P], notifiée à l’intéressé le 12 décembre 2024 à 15h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [J] [D] [P] pour une durée de quinze jours à compter du 10 février 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 24 février 2025, reçue et enregistrée le 24 février 2025 à 08h41 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 25 février 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [J] [D] [P], né le 14 Octobre 1971 à [Localité 12], de nationalité Congolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Philippe SAVOLDI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD ( ADAM CAUMEILS) , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. [J] [D] [P];
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 25/00725 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le conseil du retenu soutient que les conditions de la quatrième prolongation ne seraient pas réunies en l’absence de perspective de délivrance à bref délai d’un document de voyage, d’obstruction et de menace à l’ordre public ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu que si ces conditions ne sont pas cumulatives, queucne d’entre-elles n’apparaît à ce jour acquise, l’intéressé n’ayant commis aucune obstruction dans les 15 derniers jours et le critère de la menace à l’ordre public pas rempli (faits trop anciens) ; qu’il en est de même pour la délivrance à bref délai d’un document de voyage puisque l’intéressé se revendique de nationalité congolaise, que les autorités consulaires ont été saisies et régulièrement relancées et qu’il figure au dossier de la procédure une attestation d’attente de passeport ordinaire en date du 1er avril 2019 et une copie d’un passeport expiré, écartant par la même tout doute sur la nationalité de Monsieur [D] [P] ; que pour autant aucun rendez-vous consulaire n’a été fixé ni aucune réponse apportée par les autorités consulaires congolaises ; que si l’administration n’est pas critiquable dans ses diligences il n’en demeure pas moins que la perspective de délivrance d’un laissez-passer apparaît obérée ; que le moyen sera donc accueilli et la requête préfectorale, rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
DISONS n'y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [J] [D] [P] ;
RAPPELONS à M. [J] [D] [P] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Février 2025 à 13 h 22 .
Le greffier, Le juge ,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Le préfet (à Paris, le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX02]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 11] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : [XXXXXXXX01]).
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 13]t (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX05] / [XXXXXXXX04]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 25 février 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 25 février 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 25 février 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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