Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 04 avril 2023
N° de rôle : N° RG 21/01503 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENFU
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT en date du 10 juin 2021 [RG N° 17/01130]
Code affaire : 59A Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
[J] [Z] C/ S.A.R.L. MARCHAL FERMETURES
PARTIES EN CAUSE :
Madame [J] [Z]
née le 02 Juillet 1964 à BELFORT (90),
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003902 du 05/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Besançon)
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. MARCHAL FERMETURES Agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice demeurant pour ce audit siège
Sise [Adresse 2]
RCS de Belfort sous le numéro479 463 952
Représentée par Me Richard BELIN de la SCP BELIN - DAREY - ROBIN, avocat au barreau de BELFORT, avocat plaidant
Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseillers
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX Monsieur Jean-François LEVEQUE, conseillers
L'affaire, plaidée à l'audience du 04 avril 2023 a été mise en délibéré au 06 juin 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Mme [J] [Z] a confié à la SARL Marchal Fermetures la fourniture et la pose de menuiseries extérieures dans son appartement.
Les travaux ont été réalisés en juillet 2016, et Mme [Z] s'est acquittée du paiement de la facture de 7 650 euros.
Estimant que les menuiseries fournies ne répondaient pas aux qualités attendues au titre de l'isolation phonique et thermique, Mme [Z] a, par exploit du 29 novembre 2017, fait assigner la société Marchal Fermetures devant le tribunal de grande instance de Belfort en résolution du contrat et remboursement du prix.
Le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire, dont le rapport a été déposé le 27 novembre 2019.
Mme [Z] a maintenu à titre principal sa demande de résolution du contrat aux torts de la défenderesse, de restitution du prix et de dépose du matériel. A titre subsidiaire , elle a conclu à l'engagement de la responsabilité décennale de la société Marchal Fermetures, et à sa condamnation à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des travaux de reprise. En tout état de cause, elle a réclamé un montant de 2 100 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Elle a fait valoir que la défenderesse avait à tout le moins manqué à son obligation de conseil, dès lors qu'elle-même avait exprimé son attente quant à l'amélioration de l'isolation de son appartement, et a ajouté que les travaux avaient en outre été mal exécutés au moyen de matériaux non conformes à la commande.
La société Marchal Fermetures s'est opposée aux demandes formées à son encontre, en exposant que la résolution du contrat était impossible s'agissant, non pas d'un contrat de vente, mais d'un contrat d'entreprise, et que la garantie de parfait achèvement était expirée.
Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal a :
- débouté Mme [J] [Z] de sa demande en résolution du contrat d'entreprise ;
- constaté l'absence de faute contractuelle dans l'exécution des travaux d'isolation effectués sur l'appartement de Mme [Z] par la SARL Marchal Fermetures ;
- débouté Mme [Z] de ses demandes ;
- condamné Mme [J] [Z] à payer à SARL Marchal Fermetures la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [J] [Z] à payer les entiers dépens y compris les frais d'expertise ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- que l'expert avait estimé clairement que les travaux avaient été réalisés selon le contrat et la facturation, et que les menuiseries posées étaient conformes à la commande, de sorte que la demande en résolution du contrat n'était pas justifiée ;
- que ni l'expert, ni Mme [Z] ne justifiaient de ce que la pose des menuiseries présentait des désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ; qu'il ressortait au contraire des analyses techniques effectuées par le sapiteur que les défauts d'isolation étaient préexistants à l'intervention de la société Marchal Fermetures, et que le contrat portait exclusivement sur la pose de menuiseries et non sur une réfection totale de l'isolation de l'appartement, englobant le pourtour des fenêtres ; que Mme [Z] échouait ainsi à démontrer l'existence de désordres répondant aux critères de l'article 1792 du code civil ;
- que, s'agissant de la responsabilité contractuelle, il résultait de l'expertise que le contrat d'entreprise avait été correctement effectué, que les menuiseries posées étaient conformes à la commande, qu'elles étaient étanches à l'eau et à l'air, hormis celle de la cuisine présentant une inétanchéité à l'air dans la liaison ouvrant dormant en partie haute ; que l'expert précisait que le trouble de jouissance provenait surtout de l'absence d'étanchéité dans la liaison des dormants anciens et neufs, dans la périphérie des coffres de volets roulants existants et conservés et dans l'absence d'isolation thermique des allèges ; que l'expert retenait comme acquis que Mme [Z] s'était réservé les travaux d'étanchéité sur l'habillage des coffres volets roulants et l'isolation des allèges ; que si ce point était contesté par la demanderesse, il était manifeste à la lecture du contrat que seule la fourniture et la pose de fenêtres était prévue et chiffrée, de sorte que Mme [Z] ne démontrait pas avoir donné à l'entreprise une mission plus large portant sur l'étanchéité globale de son bâtiment ; que les seuls défauts identifiés à la charge de l'entreprise relevaient de travaux de finition, qui auraient dû être effectués dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, mais dont la société Marchal Fermetures indiquait que Mme [Z] avait refusé l'exécution ; qu'en l'état, la faute de la société n'était donc pas établie.
Mme [Z] a relevé appel de cette décision le 6 août 2021.
Par conclusions notifiées le 10 mars 2023, l'appelante demande à la cour :
Recevant Mme [J] [Z] en son appel,
Y faisant droit,
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Vu les articles L 217-4 et L 211-5 du code de la consommation,
Vu l'article 1134 ancien du code civil,
Vu l'article 1184 ancien du code civil,
Vu la norme NF DTU 35.6,
- d'écarter des débats le procès-verbal de réception produit par la SARL Marchal Fermetures dont la signature est déniée par Mme [Z], sauf à ordonner la communication de cette pièce en original et à rouvrir les débats ;
- de juger que la SARL Marchal Fermetures a manqué à ses obligations tant au titre de l'exécution des travaux lui incombant sur la liaison avec les éléments existants (sic) ;
- de prononcer la résolution du contrat de fourniture et pose de fenêtres conclue le 31 mai 2016 entre les parties ;
- de condamner la SAR Marchal Fermetures à procéder à la dépose et l'enlèvement des fenêtres sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois compter de la signification de la décision à intervenir ;
- de condamner la SARL Marchal Fermetures au remboursement de la somme de 7 650 euros ;
Plus subsidiairement,
Vu les dispositions des articles 1134, 1146 et 1147 ancien du code civil,
Vu le rapport [D],
- de juger que la SARL Marchal Fermetures a manqué à son obligation de résultat et à son devoir de conseil ;
- de condamner la SARL Marchal Fermetures Marchal Fermetures au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des travaux nécessaires pour rendre les travaux conformes, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2017 ;
En toutes hypothèses,
Vu le trouble de jouissance subi par Mme [J] [Z],
- de condamner la SARL Marchal Fermetures au paiement de la somme de 3 000 euros tous chefs de préjudice confondus ;
- de condamner la SARL Marchal Fermetures au remboursement des frais de constat de Maître [M] d'un montant de 259,20 TTC, outre le coût du constat du 2 mars 2023 et du diagnostic technique ;
- de condamner la SARL Marchal Fermetures aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise [D].
Par conclusions notifiées le 27 février 2023, la société Marchal Fermetures demande à la cour :
- de confirmer en tous points le jugement déféré après avoir constaté que Mme [J] [Z] était tout autant prescrite que mal fondée en ses prétentions ;
Y ajoutant,
- de condamner Mme [J] [Z] à payer à la S.A.R.L Marchal Fermetures la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ainsi qu'aux entiers dépens d'appel qui seront directement recouvrés par Me Isabelle Tournier, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mars 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il sera observé que l'intimée demande à la cour de 'confirmer en tous points le jugement déféré après avoir constaté que Mme [J] [Z] était tout autant prescrite que mal fondée en ses prétentions'. Etant rappelé que le jugement déféré ne s'est pas prononcé sur une quelconque prescription, la cour conçoit mal dans quelle mesure elle pourrait confirmer un jugement s'étant prononcé sur le fond des demandes après qu'elle ait préalablement déclaré ces demandes irrecevables. En tout état de cause, force est de constater que la société Marchal Fermetures n'a utilement saisi la cour d'aucune fin de non-recevoir, puisqu'elle aurait alors nécessairement dû solliciter l'infirmation de la décision déférée.
Sur la réception des travaux
Pour s'opposer aux demandes de Mme [Z], la société Marchal Fermetures fait valoir que celle-ci a réceptionné les travaux sans réserve le 29 juillet 2016.
Mme [Z] conteste toute valeur à cette réception en soutenant n'avoir jamais signé le procès-verbal correspondant.
L'intimée produit aux débats l'original de ce document, initulé 'Formulaire réception des travaux' qui comporte la signature et le tampon humide de la société prestataire, ainsi qu'une signature apposée à la rubrique 'le client'.
Il importe d'abord peu que cette signature soit portée au-dessus de l'emplacement normalement prévu pour l'apposition du visa. Ensuite, la comparaison entre cette signature et celle figurant au bon de commande du 24 mai 2016 fait apparaître une architecture similaire, en dépit d'un traitement plus ramassé. La variation entre ces deux signatures n'excède toutefois pas les divergences pouvant être habituellement observées dans le cas d'apposition par une même personne de sa signature dans des circonstances matérielles ou temporelles différentes.
D'autre part, force est de relever que Mme [Z] conteste sa signature pour la première fois à hauteur d'appel, alors qu'elle n'avait jusqu'alors jamais critiqué l'existence ou la régularité du procès-verbal de réception des travaux, dont elle avait pourtant connaissance de longue date, puisqu'il en est déjà fait expressément mention dans le rapport d'expertise privée établi par le cabinet Elex Pierrat le 3 octobre 2016 dans le cadre d'opérations d'expertise réalisées à la demande de son propre assureur.
Il sera dans ces conditions retenu que Mme [Z] a bien signé le document litigieux, qui vaut réception sans réserve des travaux réalisés par la société Marchal Fermetures. La demande de l'appelante tendant à voir cette pièce écartée des débats sera donc rejetée.
Il n'en demeure pas moins que cette réception ne permet d'écarter les demandes de Mme [Z] que dans la mesure où elles portent sur des désordres qui étaient apparents à la date de la réception.
Tel est manifestement le cas de la mauvaise jonction d'un vantail de la fenêtre de la cuisine, dont l'expert précise au demeurant qu'elle nécessite un simple réglage.
Le défaut de conformité allégué au regard des caractéristiques intrinsèques des menuiseries ne peut en revanche pas être considéré comme apparent à la réception, le respect par un produit donné des normes d'isolation thermique et acoustique ne pouvant se déterminer au moyen d'un simple examen visuel par un profane. Il en est de même des défauts d'étanchéité périphérique, qui n'ont pu être véritablement mis en évidence que dans le cadre de l'expertise judiciaire, et plus précisément par la mise en dépression de l'appartement par une société spécialisée appelée en qualité de sapiteur.
Sur la résolution du contrat
L'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Il convient en premier lieu d'écarter l'argument tiré par la société Marchal Fermetures du fait que le contrat s'analysait en un contrat d'entreprise, insusceptible de résolution, alors que le contrat de fourniture et pose de menuiseries constitue un contrat de vente.
S'agissant en premier lieu de l'affirmation de Mme [Z] selon laquelle les menuiseries effectivement posées à son domicile ne satisferaient pas aux normes et certifications prévues au contrat, force est de constater qu'elle est formellement contredite par les conclusions de l'expert judiciaire, qui indique sans ambiguïté que les menuiseries posées sont conformes à la commande. L'appelante ne fournit aucun élément de nature technique susceptible de remettre en cause l'appréciation de l'homme de l'art. Il n'est en effet fait état que de l'absence d'apposition sur les menuiseries litigieuses, à l'exception de l'une d'entre elles, d'un quelconque marquage attestant du respect des normes auxquelles se réfère le contrat. Or, la présence ou l'absence d'un marquage est sans emport sur la performance des huisseries en matière d'isolation thermique et phonique, laquelle a été reconnue conforme aux spécifications contractuelles par l'expert. Il ne saurait donc être tiré aucun moyen de résolution du contrat d'une prétendue non-conformité des produits mis en oeuvre.
Concernant ensuite le défaut d'étanchéité, il ressort clairement du rapport d'expertise judiciaire qu'il n'est pas imputable aux menuiseries elles-mêmes, lesquelles sont conformes à leurs spécifications et ne sont à l'origine d'aucune déperdition thermique, mais qu'il provient, d'une part, des liaisons entre les dormants de ces huisseries et celles des anciennes menuiseries, qui ont été conservées s'agissant d'une pose en rénovation, et, d'autre part, des liaisons entre les dormants conservés des anciennes menuiseries et le bâti lui-même. Le défaut d'étanchéité, qui n'affecte pas les équipements fournis, et auquel il peut en outre être remédié sans remise en cause des produits livrés ne constitue pas un désordre d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [Z] tendant au prononcé de cette résolution.
Sur l'indemnisation des désordres
A titre subsidiaire, Mme [Z] sollicite la condamnation de la société [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des travaux de reprise nécessaires pour mettre fin aux désordres liés aux défauts d'étanchéité constatés par l'expert judiciaire. Elle n'invoque plus au soutien de cette demande la responsabilité décennale de son cocontractant, mais exclusivement sa responsabilité contractuelle.
La société Marchal Fermetures s'oppose à cette demande, en faisant valoir qu'elle n'avait été chargée que de la fourniture et de la pose d'huisseries, qu'elle s'était parfaitement et complètement acquittée de cette tâche, et qu'elle n'était aucunement en charge de la vérification ni de la réfection de l'isolation du logement de Mme [Z].
Dans la mesure où Mme [Z] a souhaité faire procéder au changement de ses anciennes menuiseries dans le souci d'assurer à son logement une meilleure performance en matière d'isolation, ce que la société Marchal Fermetures, en sa qualité de professionnelle, ne pouvait à l'évidence pas ignorer dès lors que le contrat portait sur des équipements dont la caractéristique d'isolation renforcée' est expressément mentionnée au contrat, il lui appartenait au titre de son obligation de conseil de proposer à sa cliente une prestation de nature à permettre une isolation effective. Elle devait à ce titre assurer une jonction étanche entre le dormant des menuiseries qu'elle posait et celui des anciennes menuiseries conservées, mais aussi vérifier l'étanchéité de la liaison entre le dormant des anciennes fenêtres et le bâti. C'est ce que confirme l'expert judiciaire, qui indique que lorsqu'un menuisier met en place des fenêtres en rénovation, il doit absolument vérifier l'étanchéité du support. Or, en l'espèce, il ressort sans ambiguîté du rapport d'expertise que la liaison entre les nouveaux dormants et les dormants conservés n'est pas étanche. Il n'est par ailleurs pas contesté que la société Marchal Fermetures n'a émis à l'attention de Mme [Z] aucune préconisation de reprise de l'étanchéité entre les dormants conservés et le bâti.
L'intimée a donc incontestablement manqué à ses obligations contractuelles envers Mme [Z].
C'est de manière vaine que la société Marchal Fermetures prétend se décharger de toute responsabilité à cet égard au motif que sa cliente aurait souhaité faire sa propre affaire des problèmes d'étanchéité, alors qu'une telle volonté du maître de l'ouvrage profane ne saurait être présumée, et qu'il n'est produit aucun élément objectif dont il puisse être tiré un tel engagement. La seule mention de l'expert selon laquelle il lui avait été 'rapporté' par un interlocuteur non spécifié 'que Mme [Z] avait en charge l'habillage des coffres volets roulants et l'isolation des allèges' est insuffisante à cet égard, dès lors qu'elle est invérifiable faute d'indication de l'origine précise de l'information, et formellement contestée par l'intéressée.
La société Marchal Fermetures devra donc prendre en charge le coût de la mise en oeuvre de l'étanchéité qu'elle aurait dû assurer entre les menuiseries qu'elle a posées et leur support, soit une somme de 1 500 euros selon l'expertise.
L'étanchéité entre les dormants conservés et le bâti ne ressort quant à lui pas de la prestation contractuellement due par l'intimée, s'agissant en effet d'un désordre préexistant à son intervention. S'il lui appartenait certes au titre de son obligation d'information d'aviser Mme [Z] du défaut d'étanchéité existant à ce niveau, il n'en demeure pas moins que le choix qui aurait alors éventuellement pu être opéré par celle-ci de faire procéder aux travaux nécessaires aurait nécessairement impliqué un coût supplémentaire , dont il n'est pas soutenu, ni a fortiori démontré qu'il aurait été inférieur à celui chiffré par l'expert pour leur exécution.
Dès lors ainsi que, même correctement informée par son cocontractant, Mme [Z] aurait dû assumer personnellement le coût de l'étanchéification des liaisons anciens dormants- bâti, elle ne peut désormais obtenir la prise en charge de ce coût par la société Marchal Fermetures.
Celle-ci sera en définitive condamnée à payer à l'appelante la somme de 1 500 euros au titre de la reprise des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2017, date de l'assignation.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur le préjudice de jouissance
Il résulte de l'expertise judiciaire l'existence d'un trouble résultant des défauts d'étanchéité constatés, chiffré à 300 euros.
Si certes ce préjudice est partiellement imputable à la mauvaise jonction anciens dormants-bâti, il aurait pu être évité si, correctement informée, Mme [Z] avait dès l'origine pu faire réaliser les travaux nécessaires.
Eu égard à la nature des désordres, dont l'intensité varie en fonction des conditions météorologiques, et de la durée écoulée depuis les travaux litigieux, le préjudice de jouissance souffert par l'appelante doit être fixé à la somme de 1 000 euros, que l'intimée sera condamnée à lui payer à titre de dommages et intérêts.
La décision entreprise sera infirmée en ce sens.
Sur les frais de constat et de diagnostic énergétique
Il ne peut en premier lieu être fait droit à la demande de condamnation de l'intimée à prendre en charge le coût d'un procès-verbal de constat de 2 mars 2023 et d'un diagnostic de performance énergétique du 3 février 2023, dès lors que l'appelante ne chiffre pas la demande en paiement qu'elle formule à cet égard.
La demande tedant à la prise en charge par la société Marchal Fermetures de la somme de 259,20 euros au titre du procès-verbal de constat établi le 11 janvier 2021, soit postérieur ement à l'expertise judiciare, sera rejetée, alors que ce document n'apporte pas de plus-value utile à la résolution du litige.
Sur les autres dispositions
Le jugement querellé sera infirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société Marchal Fermetures sera condamnée aux entiers dépens de première instance, comprenant le coût de l'expetise judiciaire, et d'appel.
Les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Rejette la demande de Mme [J] [Z] tendant à voir écarter les débats le procès-verbal de réception du 29 juillet 2016 ;
Confirme le jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Belfort en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [J] [Z] tendant à la résolution du contrat conclu avec la SARL Marchal Fermetures ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus :
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Condamne la SARL Marchal Fermetures à payer à Mme [J] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de la reprise des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2017 ;
Condamne la SARL Marchal Fermetures à payer à Mme [J] [Z] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejette les demandes formées par Mme [J] [Z] au titre du coût de deux constats d'huissier et d'un rapport de performance énergétique ;
Condamne la SARL Marchal Fermetures aux entiers dépens de première instance, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, et d'appel ;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,