Texte intégral
N° RG 22/00848 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIE4
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL EYDOUX MODELSKI
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 DECEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/00590) rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 17 décembre 2021, suivant déclaration d'appel du 25 février 2022
APPELANT :
M. [H] [F] exerçant à l'enseigne Les façades dauphinoises, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Pascale Modelski de la SELARL Eydoux Modelski, avocat au barreau de Grenoble, postulant, et Me Alexia Roux, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉE :
Mme [D] [B] née [M]
née le 10 novembre 1928 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Erick Zenou de la SELARL Cabinet Erick Zenou avocats et associés, avocat au barreau de Vienne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 9 octobre 2023, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis accepté du 1er avril 2017, Mme [D] [M] veuve [B] a confié à M. [H] [F] des travaux de réfection de la façade de sa maison pour un montant de 9 865,02 euros.
Il n'y a pas eu de réception des travaux.
Constatant l'existence de désordres, la demanderesse a obtenu du juge des référés l'organisation d'une expertise confiée à M. [J], qui a déposé un rapport le 9 mars 2021.
Par assignation en date du 3 juin 2021, Mme [D] [M] veuve [B] a saisi le tribunal judiciaire de Vienne afin d'obtenir la condamnation de M. [H] [F] à lui verser la somme de 12 928 euros.
Par jugement en date du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a :
- condamné M. [H] [F] à régler à Mme [D] [M] veuve [B] la somme de 12 928 euros en réparation de son préjudice matériel, outre celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] [F] aux dépens, avec distraction au pro't de Me Erick Zenou avocats et associés ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration d'appel en date du 25 février 2022, M. [H] [F] a interjeté appel du jugement dans toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2023, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
- débouter Mme [M] veuve [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [M] veuve [B] à lui régler la somme de 3 806,63 euros TTC ;
- condamner Mme [M] veuve [B] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [M] veuve [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
- concernant la surépaisseur de l'enduit au droit des encadrements en pierre des ouvertures des façades, la méthode de la norme DTU-26 n'était pas applicable aux travaux réalisés, et il ne peut lui être reproché aucun défaut d'exécution, et le défaut de planéité ne rend pas l'équipement impropre à sa destination ;
- concernant les désordres allégués sur les volets en bois de façade, à l'exclusion des empreintes de boulons qui sont d'ordre purement esthétique, l'enduit posé par l'entreprise [F] n'a aucune incidence sur la fermeture et l'ouverture des volets ;
- il n'a pas effectué un nettoyage à haute pression de l'ensemble de la façade contrairement aux affirmations de l'expert, les microfissurations présentes sur la façade sud-ouest sont parfaitement tolérables, s'agissant d'un phénomène courant et normal, qui n'affecte ni la qualité des travaux ni leur solidité, et il n'y a pas lieu de faire procéder à une reprise complète de la façade qui relève d'un souhait purement esthétique de la part de Mme [M] veuve [B] ;
- concernant les peintures sur les descentes des eaux pluviales, dauphin et fonte, goulotte Enedis, cadre en bois, il indique que la prestation n'a pas été facturée car non prévue par le devis initial et ne rendent pas les équipements impropres à leur destination ;
- le choix de faire reprendre intégralement le ravalement des façades est un choix purement esthétique qui ne peut pas engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- sa demande reconventionnelle aux fins de paiement du solde de facture est recevable puisqu'il n'était pas comparant en première instance, et Mme [B] ne conteste ni le bien-fondé ni l'exigibilité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2022, l'intimée demande à la cour de :
- débouter en tant que de besoin M. [H] [F] de l'intégralité de ses moyens, fins et conclusions ;
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 17 décembre 2021 ;
- y ajoutant, condamner M. [H] [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de la Selarl Zenou & associés, avocats, sur son affirmation de droit.
L'intimée réplique que :
- la demande de nouvelle expertise n'est absolument pas fondée d'autant qu'aucun moyen de nullité n'est opposé au rapport de M. [P] [J] ;
- M. [F] se garde de conclure sur ses fautes, préférant rester aux désordres qu'il minimise ou conteste ;
- la demande en paiement du reliquat d'une facture est irrecevable en cause d'appel comme étant nouvelle.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [H] [F] sollicitait aux termes de ses premières conclusions d'appelant l'organisation avant dire droit d'une nouvelle expertise judiciaire. Cette demande n'étant pas reprise aux termes de ses dernières conclusions, elle est réputée abandonnée en application de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile.
1. Sur la demande d'indemnisation de Mme [B]
Mme [D] [M] veuve [B] se plaint des désordres suivants :
- une surépaisseur de l'enduit au droit des encadrements en pierre des ouvertures de façades ;
- une détérioration de la menuiserie des volets en bois de la façade sud ;
- un décollement partiel de l'enduit ;
- une peinture sur les descentes d'eaux pluviales, dauphin en fonte et goulotte Enedis.
Aucune réception des travaux n'ayant été réalisée, la demande d'indemnisation doit être appréciée en regard des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun, ce qui suppose pour chaque désordre l'établissement d'une faute de la part de M. [H] [F] et la démonstration d'un lien de causalité avec le dommage subi par Mme [D] [M] veuve [B], sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, devenu l'article 1231-1.
a) sur la surépaisseur de l'enduit
Il ressort du rapport établi par M. [P] [J], expert judiciaire, qu'au droit des encadrements en pierre des ouvertures des façades, il apparaît que l'enduit a été posé en saillie (surépaisseur) par rapport au nu des encadrements. Il estime que cette pose d'enduit n'est pas conforme aux règles de l'art en ce qu'elle ne respecte pas la norme NF DTU 26-1.
En réponse aux dires des parties, M. [J] a précisé qu'étaient applicables aux travaux réalisés les règles de mise en 'uvre des enduits sur supports composés de terre crue (règles professionnelles de mars 2012, FFB-réseau Ecobâtir-FNSCOP BTP-ENTPE) qui font partie intégrante des règles de l'art en vigueur et constituent un complément au DTU 26-1 « travaux d'enduit de mortier ».
M. [F] conteste l'applicabilité de cette norme aux travaux qu'il a réalisés. Or cette norme a été homologuée par décision du directeur général d'AFNOR le 12 mars 2008 avec effet au 12 avril 2008, soit bien antérieurement aux travaux effectués chez madame [B]. Cette contestation n'apparaît en conséquence par sérieuse et doit être écartée.
Il est ainsi établi que M. [F] a commis une faute en ne respectant pas les règles de l'art. Ceci cause un préjudice à Mme [B] en ce que l'aspect esthétique de la façade est altéré.
b) Sur la détérioration de la menuiserie des volets de la peinture
Il ressort du rapport établi par M. [P] [J], expert judiciaire, que :
- à l'état final des travaux, le plan des volets en position rabattus crée un angle de quelques degrés avec le plan de façade ;
- en conséquence, les arrêts à tourniquets des volets de la façade sud-ouest ne peuvent être positionnés correctement pour clore le volet, ils butent sur le battement du volet en bois et non sur la barre verticale qui supporte l'espagnolette, comme il en était précédemment à l'exécution des travaux ;
- du fait de la faible épaisseur du battement, et de sa faible résistance à l'arrachement, les tourniquets provoquent des éclatements du bois et de la peinture ;
- les volets ne pouvant être clos en position ouverte, les chocs provoqués par grand vent peuvent à terme occasionner un décollement de l'enduit et sa rupture, favorisant la pénétration d'eau dans les murs.
Cette détérioration trouve son origine dans la surépaisseur d'enduit décrite précédemment et donc du non-respect de la norme NF DTU 26-1.
M. [F] soutient qu'à l'exclusion des empreintes de boulons qui sont d'ordre purement esthétique, l'enduit posé par l'entreprise [F] n'a aucune incidence sur la fermeture et l'ouverture des volets, étant précisé qu'il n'est pas intervenu sur les volets et que ceux-ci sont anciens et ne fermaient pas bien avant son intervention.
Or l'expert a précisé dans son rapport (page 14) : ' à l'état initial avant travaux, il est constaté que les volets se rabattaient parallèlement à la façade. Les arrêts à tourniquets permettaient de clore les volets en position ouverte. Les arrêts à tourniquets ne se rabattaient pas totalement mais se rabattaient sur l'épaisseur de la première lame des panneaux de volets et buttaient sur la barre de renfort verticale qui soutient l'espagnolette. L'épaisseur de bois prise par le tourniquet était suffisante à bloquer le volet et n'occasionnait pas d'éclat de menuiserie ni de peinture, ni d'arrachement du battement '.
Ces constatations sont corroborées par celles réalisées par l'expert désigné par l'assureur de Mme [B], le cabinet d'expertises 3D.
Il est donc établi que M. [F] a commis une faute dans l'exécution des travaux en ne respectant pas les règles de l'art, causant un préjudice esthétique et matériel en ce qu'elle a des conséquences sur l'intégrité des volets et leur positionnement, quand bien même ces éléments sont anciens et les travaux confiés ne portaient pas sur les volets.
c) Sur le décollement partiel de l'enduit
L'expert judiciaire a constaté un décollement partiel de l'enduit de son support sur près de 20 % de la zone sondée à hauteur d'homme, avec de multiples zones qui sonnent « creux », principalement en périphérie des ouvertures.
Selon lui, compte-tenu de l'hétérogénéïté de l'enduit existant (béton de mâchefer, pierres et pisé), celui-ci devait être totalement purgé, conformément aux règles professionnelles pour la mise en 'uvre des enduits sur support composé de terre crue, complémentaires au NF DTU 26-1, ainsi qu'aux dispositions du guide Socotec et à la fiche technique du produit 'Parlumière utilisé'. Il en déduit que la conservation partielle des maçonneries recouvertes d'enduits existants est contraire aux règles de l'art et aux normes en vigueur et que l'entreprise avait pour obligation de déposer la totalité de l'enduit existant.
Il relève également qu'étaient contraires aux règles de l'art :
- le nettoyage à haute pression réalisé par l'entreprise sur les parties de maçonnerie en pisé ;
- l'utilisation du mastic Sika sur un support hétérogène, réservé aux collages des éléments de second 'uvre ;
- le recours à des trames métalliques et des fixations en acier, qui ne peuvent être utilisées sur les supports en terre crue ;
- les temps de séchage de la première couche avant application de la seconde couche, et du temps de séchage du corps d'enduit (seconde couche) avant application d'une troisième couche, qui n'ont pas été respectés.
Il en déduit que les décollements, qu'il estime prématurés moins de deux ans après l'exécution des travaux, sont liés à « des défauts d'exécution multiples :
- une mauvaise préparation du support (humidification en excès, dû à l'utilisation du nettoyeur haute pression, notamment sur les parties en pisé et en béton de mâchefer (matériaux poreux)) ;
- un enduit existant non purgé ;
- la présence d'humidité dans les murs provoquant des gonflements qui empêchent l'enduit d'adhérer ;
- le non-respect des délais de séchage entre les couches ;
- un serrage insuffisant de l'enduit lors de l'application. »
« Le mauvais accrochage de l'enduit sur le support est dû à une mauvaise préparation de la surface et à une mise en 'uvre non conforme aux règles de l'art. »
M. [R] [O] pour la cabinet Saretec, expert mandaté à titre privé par l'assureur de M. [F], a noté lors de sa visite l'existence d'une 'microfissuration en étoile caractéristique d'un phénomène de retrait' à un endroit qui 'sonne creux' sur la partie droite de la façade principale. Il conclut que :
- 'la façade a été bien traitée et la qualité de la finition est plus qu'acceptable' ;
- 'le seul point technique sensible serait un décollement très ponctuel qui est loin d'être, à (son) sens, dommageable ' ;
- 'si l'expert judiciaire est un professionnel, il devrait accepter le fait qu'un enduit présente des microfissurations'.
M. [F] indique aux termes de ses conclusions avoir 'utilisé un nettoyeur haute pression pour lavage des surfaces mais une pulvérisation éloignée en diminuant la puissance du nettoyeur HP pour un effet de brumisation sur les parties en pisé, qui ne sont que partielles car le support n'était pas homogène (pierre, béton, pisé)'.
Cependant, les constatations de l'expert judiciaire font apparaître des désordres, et en particulier un décollement partiel de la façade, en dépit du caractère récent des travaux, qui ne peuvent s'expliquer autrement que les fautes d'exécution qu'il a relevées (mauvaise préparation des surfaces, humidification, mastic inadapté, trames métalliques inadaptées, non-respect des temps de séchage). Ces fautes ont causé un dommage à Mme [B] en ce que la pérennité de la façade est compromise.
d) sur la peinture sur les descentes d'eaux pluviales, dauphin en fonte et goulotte Enedis
La réalisation de ces peintures n'est pas contestée par M. [H] [F] alors qu'elle n'a pas été demandée par Mme [B], et a été constatée par l'expert judiciaire.
L'expert conclut : « bien que Mme [M] [B] a bénéficié d'une prestation non facturée par l'entreprie [F], les travaux de peinture réalisés sur les ouvrages précités sont non conformes au DTU 59-1 « travaux de peinture des bâtiments », non conformes à la fiche technique du fabricant, ni aux normes et aux règles de l'art en vigueur ».
M. [F] indique : 'dans la mesure où ses canalisations étaient déjà peintes, l'entreprise [F] a appliqué du Crylan pour faire plus propre. La pose de ce produit sur une canalisation déjà peinte ne pose pas de difficulté'.
S'agissant en particulier de la peinture apposée sur la goulotte Enedis, l'expert a précisé qu'il était interdit de peindre les ouvrages des concessionnaires privés de réseaux publics, tel Enedis (page 22 du rapport).
M. [F] a commis une faute en exécutant ces travaux alors qu'ils ne lui étaient pas demandés. Cependant, en dehors de la peinture de la goulotte Enedis, qui est susceptible d'entraîner la responsabilité de Mme [B] à l'égard de la société Enedis, cette faute ne cause aucun préjudice à Mme [B].
e) sur le préjudice subi par Mme [B]
L'expert judiciaire préconise :
- la dépose intégrale des enduits existants sur les façades sud et ouest, et la réalisation d'un nouvel enduit,
- la reprise des gonds et arrêts de volets,
- le nettoyage et la mise en peinture des encadrements et appuis de fenêtres,
- le décapage des volets en bois, la reprise menuisée des parties endommagées, et la mise en peinture des volets,
- le décapage des descentes d'eaux pluviales,
- le décapage et la mise en peinture antirouille des dauphins.
Il évalue le montant des travaux à la somme de 12 928 euros TTC.
Mme [B] produit un devis établi par la SAS De Sousa pour un montant total de 9 608,50 euros TTC.
M. [F] conteste la nécessité de réaliser un nouveau ravalement des façades, estimant qu'il s'agit d'un choix purement esthétique qui ne peut pas engager sa responsabilité.
Mais dès lors que la responsabilité de M. [F] n'a pas pour fondement la garantie décennale qu'il doit au maître de l'ouvrage, mais des fautes contractuelles relevées précédemment, il doit indemniser Mme [B] du préjudice subi en raison de ces fautes.
En dehors de la peinture des descentes d'eaux pluviales et du dauphin en fonte, les fautes commises par M. [F] causent un préjudice matériel à Mme [B].
Aucune autre solution que celle préconisée par l'expert n'est possible, ni même proposée par M. [F] aux termes de ses conclusions en appel.
Contrairement à ce qu'a prévu l'expert judiciaire, il convient d'écarter les frais de nettoyage et de mise en peinture des encadrements et appuis de fenêtres dont il a dit qu'ils ne relevaient pas de désordres et dont Mme [B] ne se plaint pas aux termes de ses conclusions en appel.
Par suite, sur la base de l'estimation du coût des travaux telle que réalisée par l'expert judiciaire, et non contestée par les parties, le préjudice matériel de Mme [B] peut être évalué comme suit :
- pour la demande de déclaration préalable de travaux : 700 euros HT ;
- pour la demande d'autorisation d'occupation de la voirie publique : 300 euros HT ;
- pour la fourniture et la pose d'échafaudages réglementaires, compris filets de protection : 1 014,89 euros HT ;
- pour la dépose intégrale des enduits existants sur les façades sud et ouest : 1 795,63 euros HT ;
- pour la réalisation d'un nouvel enduit : 2 684,87 euros et 2 688,30 euros HT ;
- pour la reprise des gonds et arrêts de volets : 500 euros HT ;
- pour le décapage des volets en bois et la reprise menuisée des parties endommagées : 300 euros HT ;
- pour la mise en peinture des volets : 380 euros HT ;
- pour le démontage des échaffaudages et l'évacuation des gravats : 562,50 euros.
S'ajoute également le décapage de la goulotte Enedis, qui n'a pas été estimé par l'expert, mais qui peut être évalué à la somme de 100 euros HT.
Le montant total des travaux de reprise peut donc être estimé à 11 026,19 euros HT, soit 12 128,81 euros TTC.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de condamner M. [F] à verser à Mme [B] la somme de 12 128,81 euros à titre d'indemnisation de son préjudice matériel.
2. Sur la demande en paiement de M. [F]
a) sur la recevabilité de la demande
En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En revanche, l'article 567 du code de procédure civile admet la recevabilité des demandes reconventionnelles en appel.
La Cour de cassation a jugé que l'application de l'article 564 du code de procédure civile supposait que la partie à laquelle on l'oppose ait été constituée en première instance (Com., 18 mai 2016, n° 14-18.864).
En l'espèce, il ne peut être reproché à l'appelant de formuler une demande nouvelle en cause d'appel, alors qu'il n'était pas constitué en première instance, étant observé de surcroît que cette demande est de nature reconventionnelle et présente un lien suffisant avec la demande initiale comme concernant l'exécution du contrat liant les parties.
La demande en paiement formée par M. [H] [F], même en cause d'appel, doit être déclarée recevable.
b) sur le fond de la demande
Il n'est pas contesté que Mme [M] veuve [B] doit à M. [H] [F] la somme de 3 806,63 euros TTC en paiement des travaux réalisés suivant facture du 14 janvier 2018.
Il convient donc de condamner Mme [M] veuve [B] à verser à M. [H] [F] cette somme, qui sera compensée par les sommes dues par M. [F] à Mme [B].
3. Sur les frais du procès
Dès lors que M. [F] succombe en son appel, même s'il obtient gain de cause concernant sa demande reconventionnelle, il convient de le condamner à verser à Mme [B] une somme au titre de ses frais irrépétibles et de le condamner aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevable la demande en paiement formée par M. [H] [F] ;
Condamne M. [H] [F] à verser à Mme [D] [M] veuve [B] la somme de 12 128,81 euros à titre d'indemnisation de son préjudice matériel ;
Condamne Mme [D] [M] veuve [B] à payer à M. [H] [F] la somme de 3 806,63 euros en paiement des travaux exécutés ;
Ordonne la compensation des sommes dues par chacune des parties ;
Condamne M. [H] [F] à verser à Mme [D] [M] veuve [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [F] aux dépens, qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Zenou & associés.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE