Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/01083
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01083
Date de décision :
20 décembre 2024
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20/12/2024
ARRÊT N°2024/305
N° RG 23/01083
N° Portalis DBVI-V-B7H-PKU5
CP/ND
Décision déférée du 21 Février 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE
(21/00338)
M. GUERRIN
SECTION COMMERCE
[R] [O]
C/
S.A.R.L. SERVICES TRANSPORTS EUROPEENS GRAND SUD
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. SERVICES TRANSPORTS EUROPEENS GRAND SUD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.PARANT, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [O] a été embauché du 2 novembre au 31 décembre 2015 par la SARL Nouvelle Inter Sud en qualité de conducteur de transport public de voyageurs suivant contrat à durée déterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers.
Ce contrat a été renouvelé du 1er janvier au 5 juillet 2016 puis du 6 juillet au 31 décembre 2016 pour surcroît temporaire d'activité.
La relation contractuelle s'est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017 par avenant du 31 décembre 2016, la durée hebdomadaire de travail étant portée à 16 heures.
Par avenant du 21 décembre 2017, le contrat de travail de M. [O] a été transféré à la SARL Services Transports Européens Grand Sud à compter du 1er janvier 2018.
Pendant le cours de la relation de travail, M. [O] était chargé de transporter des enfants en situation de handicap dont les déplacements par les transports collectifs étaient impossibles. Il amenait les enfants jusqu'à l'école ou jusqu'au centre de loisirs et les ramenait chez eux à la fin de leur scolarité.
M. [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie le 30 mai 2019.
M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 3 mars 2021 pour demander la requalification de son contrat de travail intermittent à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et obtenir des dommages et intérêts et le versement de diverses sommes.
A l'issue de la période de suspension du contrat de travail, lors de la visite de reprise de M. [O] du 10 mars 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte, avec possibilité de reclassement sur un poste sans conduite de véhicule.
Par courrier du 26 mars 2021, la société Services Transports Européens Grand Sud (en abrégé STE) a transmis à M. [O] une proposition de reclassement, poste que le salarié a refusé le 7 avril 2021.
La société Services Transports Européens Grand Sud a informé M. [O] de l'impossibilité de le reclasser par lettre du 11 avril 2021.
La société Services Transports Européens Grand Sud a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 26 avril 2021.
M. [O] a été licencié le 30 avril 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 21 février 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé bien fondé le contrat de travail intermittent scolaire de M. [O],
- jugé qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat de travail de M. [O],
- dit et jugé qu'il n'y a pas d'exécution fautive ou déloyale du contrat de travail de la part de la SARL Services Transports Européens Grand Sud,
En conséquence,
- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL Services Transports Européens Grand Sud de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 23 mars 2023, M. [O] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [O] demande à la cour de :
- accueillir son appel interjeté,
- le déclarer tant recevable et bien fondé en son action,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
* l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.
Par conséquent,
- fixer la moyenne mensuelle de son salaire à hauteur de 501,52 €,
- condamner la société Services Transports Européens Grand Sud à lui payer les sommes suivantes :
*19 209,21 € à titre de rappel de salaire au regard de la requalification à temps plein,
*1 920,92 € de congés payés y afférents,
*1 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail,
- condamner la société Services Transports Européens Grand Sud au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la société Services Transports Européens Grand Sud demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
- condamner M. [O] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 15 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire formée par M. [O] fondée sur la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein
M. [O] fonde sa demande de rappel de salaire sur la nécessaire requalification du contrat de travail intermittent scolaire à temps partiel en contrat de travail à temps plein en raison du non respect par la société STE des dispositions légales sur le contrat de travail intermittent et conventionnelles sur le contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires : M. [O] ignorait la durée annuelle du travail ; il organisait son emploi du temps directement avec les parents des enfants conduits par lui et se voyait directement confier de nouveaux clients en cours d'année ; étant dans l'ignorance de son emploi du temps, il se tenait à la disposition permanente de son employeur comme le confirme le caractère fluctuant de son temps de travail.
La société STE s'y oppose et soutient avoir parfaitement respecté les dispositions régissant le contrat de travail intermittent scolaire liant les parties. Les périodes travaillées correspondaient aux périodes scolaires ; M. [O] signait les calendriers annuels comportant les vacances scolaires et le remplaçant de M. [O] atteste avoir toujours eu connaissance à l'avance de ses plannings. Il a travaillé pendant les vacances scolaires sur la base du volontariat. Les contacts directs entre M. [O] et les familles des enfants étaient nécessaires pour bien organiser les transports. M. [O] n'a jamais contesté ses conditions de travail. Si la durée annuelle du travail n'est pas mentionnée dans le contrat, ce dernier renvoie à la convention collective du transport qui est particulièrement explicite à cet égard et M. [O] avait expressément demandé à ne pas travailler plus de 24 heures par semaine La société STE a toujours respecté le délai de prévenance.
Il résulte des dispositions du contrat de travail initial liant M. [O] à la société Nouvelle Intersud que les parties se sont engagées dans les liens d'un contrat intermittent scolaire modifié à plusieurs reprises par avenant dans les conditions précisées dans l'exposé du litige, le contrat devenant à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017 suivant avenant du 31 décembre 2016.
Ce contrat de travail intermittent scolaire était régi par les articles 3123-33 et suivants du code du travail, les articles 3123-33 à 37 étant expressément des dispositions d'ordre public, l'article 3123-38 contenant certaines dispositions entrant dans le champ de la négociation collective.
L'article L.3123-34 du code du travail dispose :
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Ce contrat est écrit.
Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Conformément à l'article L.3123-23 du code du travail, un contrat de travail intermittent pouvait être conclu dans les entreprises couvertes par un accord collectif, lequel a été signé, s'agissant du contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires, le 15 juin 1992.
L'accord prévoyait dans son préambule que l'emploi de ces conducteurs scolaires comportait une alternance de périodes travaillées et non travaillées en fonction du calendrier scolaire.
Son article 2 dispose :
... le contrat de travail intermittent des salariés intéressé doit être écrit. Il doit obligatoirement mentionner :
- la qualification du salarié ;
- les éléments de la rémunération dont le taux horaire ;
- les périodes définies pendant lesquelles le salarié sera amené à travailler ;
- la durée annuelle minimale de travail du salarié, hors heures complémentaires ;
- la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
L'article 4 prévoit que la durée du travail s'apprécie à partir du premier jour de la rentrée scolaire ; que, chaque année, elle est précisée dans une annexe au contrat de travail et ne peut être inférieure à 400 heures et, par application de l'article 5, à chaque rentrée scolaire, il est annexé au contrat de travail la liste des jours scolaires et l'horaire type de la semaine de travail sans congé scolaire. Enfin, en vertu de l'article 6, il est institué un délai de prévenance de 7 jours en cas de modification des jours scolaires ou de l'horaire type des services effectués.
La lecture du contrat de travail du 2 novembre 2015 et de ses avenants permet de constater qu'il n'est fait mention dans ces documents contractuels, en violation, à la fois de l'article L. 3123-34 du code du travail et de l'article 2 de l'accord précité du 15 juin 1992, ni de la durée annuelle minimale de travail du salarié, ni des périodes définies pendant lesquelles le salarié sera amené à travailler, ni de la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Il est seulement fait mention, dans l'article 5 du contrat de travail, d'une alternance de périodes travaillées et non travaillées en fonction d'un calendrier établi et soumis au salarié tous les ans, d'un horaire hebdomadaire de travail variant de 15 à 16 heures par semaine dont la répartition sera fixée selon un planning préalablement établi et porté à la connaissance du salarié.
Dès lors qu'il est établi que le contrat de travail ne respecte pas les dispositions légales et conventionnelles régissant le contrat de travail intermittent, il appartient à l'employeur qui soutient que le contrat n'est pas à temps plein d'établir la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours durant lesquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
La société STE se contente de produire le calendrier scolaire de l'année 2016-2017 visé par M. [O], pièce isolée, insuffisante pour établir les périodes travaillées et non travaillées et une attestation du salarié du 16 octobre 2015 dans laquelle il déclarait vouloir travailler moins de 24 heures hebdomadaires en raison de contraintes personnelles, laquelle ne permet pas plus de déterminer la durée annuelle minimale convenue entre les parties qui devait figurer sur le contrat de travail. Enfin, le fait que la durée annuelle minimale de travail soit prévue par la convention collective est un moyen inopérant au regard des dispositions obligatoires devant figurer dans le contrat de travail et l'attestation de son remplaçant ne fait nullement la preuve que M. [O] était dûment informé de ses plannings.
La cour estime en conséquence que la société STE ne fait pas la preuve qui lui incombe d'établir la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours durant lesquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Il en résulte qu'elle fera droit à la demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein par infirmation du jugement entrepris.
Il sera alloué à M. [O] la somme de 19 209, 21 € à titre de rappel de salaire de janvier 2018 à mai 2019, et celle de 1 920,92 € au titre des congés payés y afférents qu'il sollicite sur la base du tableau constituant la pièce 14 de l'appelant établi sur la base de l'horaire mensuel figurant sur les bulletins de paye, de l'horaire à temps plein revendiqué, et du taux horaire du salarié.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail
S'il résulte des explications qui précèdent la preuve que la société STE a effectivement commis une faute dans l'exécution du contrat de travail en ne respectant pas les dispositions impératives régissant le contrat de travail intermittent conclu avec M. [O] , ce dernier ne rapporte ni la preuve de la réalité d'une exécution déloyale du contrat de travail ni celle de la réalité du préjudice en lien avec l'exécution fautive du contrat.
Il se contente de prétendre n'avoir pu toucher l'intégralité des indemnités de sécurité sociale auxquelles il aurait pu prétendre s'il avait travaillé à temps plein sans produire aux débats ses relevés d'indemnités journalières effectivement perçues pendant son arrêt de travail de sorte que la cour ne peut vérifier la réalité du préjudice matériel allégué.
Aucune justification d'un prétendu préjudice moral n'est produite, étant précisé que M. [O] n'a formulé aucune réclamation sur les conditions d'exécution du contrat de travail pendant son exécution, étant rappelé qu'il exerçait en parallèle une autre activité professionnelle et qu'il avait expressément demandé à son employeur de ne pas travailler plus de 24 heures par semaine.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail.
Sur le surplus des demandes
La demande de fixation du salaire mensuel moyen de M. [O] sera rejetée par confirmation du jugement entrepris, aucune période de référence n'accompagnant cette demande.
La société STE qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il soit justifié de faire, en cause d'appel, application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant infirmé sur les dépens et confirmé sur l'absence de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré, à l'exception de ses dispositions par lesquelles il déboute M. [R] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail, de sa demande de fixation du salaire moyen et dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et confirme ces dispositions,
statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant,
Condamne la société Services Transports Européens Grand Sud à payer à M. [R] [O] la somme de 19 209, 21 € à titre de rappel de salaire de janvier 2018 à mai 2019, et celle de 1 920,92 € au titre des congés payés y afférents,
Dit n'y avoir lieu à faire application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Services Transports Européens Grand Sud aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
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