Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 MAI 2023
N° RG 19/04627 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGFS
Monsieur [W] [G]
Madame [B] [F] épouse [G]
c/
Madame [I] [N]
Monsieur [L] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 juillet 2019 (R.G. 18/08783) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 août 2019
APPELANTS :
[W] [G]
né le 10 Avril 1951 à FIRMY (42700)
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 2] - [Localité 8]
[B] [F] épouse [G]
née le 24 Septembre 1954 à [Localité 7]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 8]
Représentés par Me MOUSSEAU substituant Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[I] [N]
née le 20 Février 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Assistant (e) de direction,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Représentée par Me RAFFIER substituant Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX
[L] [S]
né le 12 Mai 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Gérant de société,
demeurant Chez Mme [E] [O], [Adresse 5] - [Localité 4]
non représenté, assigné selon acte d'huissier en date du 04 octobre 2019 délivré selon PV 659
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte authentique du 1er mars 2016, Monsieur [W] [G] et Madame [B] [G], née [F], ont acquis de Monsieur [L] [S] et de Madame [I] [N] un immeuble d'habitation situé [Adresse 2] dans la commune de [Localité 8] (Gironde), au prix de 310 000 euros.
Constatant peu après la vente différents désordres tels que des dysfonctionnements du système d'évacuation des eaux usées et des fissurations de la terrasse, M. et Mme [G] ont fait dresser un constat d'huissier le 16 juin 2016 puis ont vainement tenté d'obtenir la garantie de la SMABTP, assureur décennal de la société Deus qui avait réalisé les travaux de construction de l'immeuble moins de dix ans avant la vente.
C'est dans ces conditions que M. et Mme [G] ont obtenu la désignation de M. [K] comme expert judiciaire par ordonnance de référé du 13 février 2017. Ce dernier a déposé son rapport le 28 mars 2018.
Par acte du 28 septembre 2018, M. et Mme [G] ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action estimatoire et indemnitaire fondée sur l'article 1641 du code civil , et ont sollicité la condamnation in solidum de M. [S] et Mme [N] à leur payer le somme de 25 039,04 euros TTC au titre du préjudice matériel.
Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- déclaré recevables les demandes soutenues par les parties à l'encontre de M. [S],
- débouté M. et Mme [G] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à Mme [N] la somme 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. et Mme [G] à payer les dépens,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
M. et Mme [G] ont relevé appel du jugement le 13 août 2019.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 mars 2023, M. et Mme [G] demandent à la cour :
- d'ordonner le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
- de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 10 juillet 2019, et statuant à nouveau,
- de condamner in solidum M. [S] et Mme [N] à leur verser la somme de 17 603,64 euros TTC, assortie de l'indice BT01 du coût de la construction uniquement pour ce qui concerne la reprise du canon de porte,
- de condamner in solidum M. [S] et Mme [N] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice jouissance,
- de condamner in solidum M. [S] et Mme [N] à leur verser la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum M. [S] et Mme [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SCP Laydeker Sammarcelli, avocats, sous ses affirmations de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2023 et signifiées le 13 mars 2023 à M. [S], Mme [N] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1137 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 10 juillet 2019, en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- débouter les consorts [G] de l'intégralité de leurs demandes à son encontre,
subsidiairement,
- limiter le coût des travaux de reprise du carrelage de la terrasse à la somme de 12 102,05 euros HT, soit 13 312,25 euros TTC,
en tout état de cause,
- condamner les consorts [G] à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [G] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
M. [S] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
En raison de la date des dernières écritures de Mme [N], les appelants ont sollicité le 13 mars 2023 le report de la clôture au jour des plaidoiries.
Les appelants ont déposé de nouvelles écritures le 14 mars 2023.
Le 28 mars 2023, avant l'audience, les avocats des appelants et de Mme [N] ont expressément fait part de leur accord pour que la clôture soit prononcée avant que les débats ne soient ouverts.
Une nouvelle clôture a été ordonnée le 28 mars 2023, avant l'ouverture des débats.
MOTIFS
Le tribunal a débouté les époux [G] de leurs demandes au motif que la preuve de la connaissance par les vendeurs des défauts de la chose vendue de nature à la rendre impropre à sa destination n'était pas rapportée si bien que la clause de non garantie des vices cachés contenue à l'acte s'appliquait.
Les appelants soutiennent que la clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer dès lors que les vendeurs ne pouvaient ignorer les vices cachés, que notamment le vice constitué par l'impossibilité d'ouvrir la porte du garage faute de clé, ne permettait pas de garer un véhicule, si bien que cela constituait un vice soit un défaut compromettant l'usage convenu de la chose, qu'en outre les dysfonctionnement des canalisations constatés dés l'entrée dans les lieux des acheteurs existaient nécessairement avant la vente et ne pouvaient être ignorés des vendeurs, qu'enfin les désordres affectant la terrasse n'étaient pas visibles lors des visites des époux [G] car les vendeurs avaient pris soin d'entreposer différents objets sur les fissures, qu'ils ajoutent que l'action en garantie des vices cachés n'est pas exclusive de l'action en responsabilité pour dol.
Mme [N] sollicite la confirmation du jugement et fait notamment valoir que la date d'apparition de certains désordres est postérieure à la vente, s'agissant notamment du volet roulant du salon et du rideau de la piscine, à défaut de quoi ils auraient été apparents lors de la vente, qu'en outre il n'est nullement démontré que les vendeurs avaient connaissance des vices lors de la vente, et aucun élément ne démontre leur mauvaise foi.
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L'article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
L'article 1642 du même code ajoute : « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. »
L'article 1643 ajoute : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie »
En l'espèce, une clause exonératoire de garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil était insérée dans l'acte de vente du premier mars 2016, comme autorisé par l'article 1643 du même code, dont l'efficacité reste subordonnée à la bonne foi du vendeur.
En conséquence, aucune garantie n'est due par les vendeurs envers les époux [G] dès lors que leur mauvaise foi qui peut aller de la simple réticence à informer leurs co-contractants jusqu'à la dissimulation frauduleuse ne serait pas démontrée, étant rappelé qu'une simple négligence ne suffit pas à la constituer et que la charge de la preuve pèse sur les acquéreurs.
Dans la mesure où les appelants soutiennent que les vendeurs ne pouvaient ignorer l'existence des vices, objet de leurs demandes si bien que la clause d'exclusion de garantie ne saurait recevoir effet, il convient d'étudier chacun des vices cachés ou apparents invoqués pour déterminer leur nature et la connaissance que pouvaient en avoir les vendeurs et les acheteurs lors de la vente.
Sur le rideau de la piscine, le volet du salon, et le volet roulant du salon
Il n'est pas contesté à la lecture des courriels échangés entre les acheteurs et M. [S] les 2 mars et 14 mars 2016 que lorsque les acheteurs ont visité l'immeuble, le rideau de la piscine était ouvert et la clé permettant d'activer la fermeture ou l'ouverture du volet ne leur a pas été remise lors de la vente. ( cf : pièce 8 et 9 des appelants)
Les appelants soutiennent que lorsqu'ils ont voulu activer le rideau de la piscine il est apparu que le moteur de celui-ci était bloqué en mode déroulement et que le fusible était « éteint » et ce depuis longtemps selon le pisciniste [T].( cf : pièce n° 6 des appelants)
Si les affirmations des appelants ne sont pas contestables, elles sont insuffisantes pour démontrer que les vendeurs connaissaient la panne affectant le rideau de la piscine, car rien ne démontre qu'ils l'utilisaient alors que M. [S] a affirmé dans son courriel du 14 mars 2016 qu'il le fermait très rarement, et alors que si le picciniste affirme que le fusible du moteur était descendu, donc éteint, et ce depuis un « long moment », sans que ce dernier jugement repose sur un élément objectif, même si tel était le cas, cela ne permettrait pas de rapporter la preuve que les vendeurs avaient connaissance de la panne affectant le moteur du rideau de la piscine.
Concernant le volet du salon, les appelants affirment que lors de la première visite de l'immeuble celui-ci était en position ouverte, et en position fermée lors de leur seconde visite, si bien qu'il ne pouvait imaginer que le volet ne fonctionnait pas, ce qu'ils ont découvert le jour même de la vente, quelques minutes après la signature de l'acte, ce qui a conduit M. [G] a adressé aussitôt un courriel à ses vendeurs.
Le fait que ce même volet roulant ait été ouvert puis fermé, lors des différentes visites des époux [G], démontre que celui-ci fonctionnait peu de temps avant la vente, et si les appelants sont légitimes à s'interroger sur la connaissance qu'avait les vendeurs de la panne affectant le volet du salon, quelques minutes seulement après la signature de l'acte authentique, cela est néanmoins insuffisant à rapporter la preuve de leur connaissance, avant la vente, d'une telle panne. En tout état de cause, il n'est pas démontré que le désordre rendait l'immeuble impropre à sa destination dans son ensemble.
L'absence de clé permettant d'ouvrir la porte du garage relève non pas de la garantie d'un vice qui serait en l'espèce apparent, mais de l'obligation de délivrance du vendeur qui doit remettre matériellement le bien vendu entre les mains de l'acheteur, ce que seule permet une clé quand une porte est sécurisée par une clé.
Toutefois, les appelants ne démontrent pas l'absence de remise par les vendeurs d'une telle clé, alors que dans les échanges de courriels des 2 et 14 mars, M. [G] n'a pas évoqué une telle absence de remise des clés du garage.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [G] de leurs demandes sur ces trois postes de réclamations.
Sur les dysfonctionnements des canalisations
Si les appelants justifient que très peu de temps après leur prise de possession des lieux ils ont constaté un dysfonctionnement des canalisations, ce n'est qu'en septembre 2016 qu'ils ont fait intervenir une entreprise pour qu'il soit procédé à un hydrocurage, lequel se révélera inefficace. ( cf : rapport d'expertise page 8)
L'expert judiciaire a considéré que le désordre provenait du percement probablement accidentel d'une canalisation enterrée, sans qu'il en fixe la date.
En conséquence, si Mme [M] épouse [J] atteste que son ancienne voisine lui avait dit avoir fait intervenir une entreprise pour désengorger ses canalisations d'eaux usées en raison d'un mauvais écoulement, rien ne permet de démontrer la date de cette intervention, que le résultat attendu n'ait pas été atteint, que les vendeurs aient eu alors conscience de l'ampleur et des causes de la mauvaise évacuation des eaux usées de la salle de bains, et qu'un tel dysfonctionnement existait toujours au moment de la vente.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [G] au titre de ce désordre.
Sur la fissuration de la terrasse
Si l'agent immobilier qui a accompagné les époux [G] lors de leurs visites affirme qu'une partie de la terrasse était cachée par différents matériaux, ce qui n'est pas contesté par Mme [N] qui précise que « seuls quelques détritus en sacs plastiques étaient présents sur la terrasse » , il revenait aux appelants d'être vigilants et curieux et ainsi de déplacer les sacs posés sur la terrasse, pour vérifier notamment l'état complet de l'ouvrage, et ce d'autant plus qu'ils étaient assistés d'un professionnel de l'immobilier, alors que rien ne permet de démontrer, alors que les vendeurs préparaient un futur déménagement, que ces sacs aient été posés précisément pour dissimuler des fissures inquiétantes.
Ceci est conforté par le rapport d'expertise puisque l'expert a noté que le désordre était généralisé puisque la cause provenait d'une absence de double encollage des carreaux, si bien que le vice n'était pas caché.
En toute hypothèse, il n'est pas démontré que ce désordre qui était apparent ait été volontairement dissimulé par les vendeurs.
En conséquence le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a débouté les époux [G] au titre de ce désordre, lesquels par voie de conséquence seront également déboutés au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur les frais et les dépens.
Les époux [G] succombant en leur appel seront condamnés aux dépens.
En revanche, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'ils ont dû engager dans cette procédure devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant :
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE les époux [G] aux dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE