Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-12.716
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.716
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alexandre A..., demeurant ... à Argentan (Orne) et actuellement chez M. Z..., demeurant 35 Southgale DR The C...
B... 77380 USA,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1988 par la cour d'appel de Toulouse (1ère et 2ème chambres), au profit de :
1°) La caisse régionale de garantie des Notaires cour d'appel de Pau, ayant son siège ... (Pyrénées-Atlantiques),
2°) M. Jean de X..., notaire, demeurant anciennement à Bruges (Pyrénées-Atlantiques) et actuellement à la maison d'arrêt rue Viard à Pau (Pyrénées-Atlantiques),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. A... et de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Pau, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que le moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée méconnaît cette disposition impérative dès lors que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 12 du décret du 20 mai 1955, de défaut de réponse à conclusions et de défaut de motifs, il ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel quant à la connaissance qu'avait eue Mme de Y... de la nature des opérations réalisées par le notaire en dehors de l'exercice normal de ses fonctions ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. A..., envers la caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Pau et de M. de Canet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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