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Cour de cassation, 18 octobre 1993. 93-80.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.452

Date de décision :

18 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle GAUZES et GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 1993, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour escroquerie à la peine d'un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 509, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Claude Y... coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un an dont huit mois avec sursis ; "aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que la société Logis 2000, immatriculée le 29 avril 1988 au tribunal de commerce d'Agen dont le prévenu était gérant, était une société de pure façade ; qu'en effet il n'est pas contesté qu'elle ne disposait d'aucune trésorerie et que son capital de 50 000 francs reposait sur des sommes empruntées ; que de plus, le prévenu admis qu'il avait été contraint, faute de fonds propres, de prélever son salaire ainsi que celui de sa fille sur le capital social ; qu'il a d'ailleurs admis que la société était en état de cessation de paiements dès l'origine et avoir donné des instructions pour que les éléments comptables soient erronés ; que surtout la mise en liquidation judiciaire de Logis 2 000 le 26 mai 1989, soit à peine après un peu plus d'un an de fonctionnement, signe son caractère de fausse entreprise, ayant généré une perte de plus de 400 000 francs ; "que s'il est vrai, ainsi que l'a relevé le tribunal correctionnel, que la qualification d'escroquerie ne saurait être retenue à l'encontre du prévenu pour ce qui concerne ses relations avec des sous-traitants, dont les deux parties civiles appelantes Nadalig et Arrigo, faute d'avoir provoqué la remise d'un des éléments mentionnés par l'article 405 du Code pénal, il en va autrement à l'égard des clients directs de la société Logis 2000 ayant traité directement avec le prévenu en sa qualité de gérant de la fausse entreprise "Logis 2000" ; "qu'il résulte en effet de la procédure qu'Erik Z... déposait plainte le 9 novembre 1988 après avoir versé à la société Logis 2000 un chèque de 15 150 francs, représentant 5 % du montant du contrat de construction ; qu'il n'importe qu'à la suite de cette plainte le chèque ait été remboursé par Claude Y... ; qu'en effet, le tireur du chèque s'était engagé, ainsi qu'il le précise, en faisant confiance à la société Logis 2000 et qu'ainsi c'est bien l'apparence de cette fausse entreprise qui avait provoqué la remise du chèque ; "qu'il en est même de la transaction passée avec Bernard X... qui a indiqué dans sa déposition qu'il avait avancé 25 000 francs à Logis 2000, représentant les frais relatifs à la vente d'un appartement, qu'il avait d'ailleurs remis de la "main à main" à Claude Y... ; "que les éléments de l'escroquerie à la fausse entreprise sont établis à la charge du prévenu, la société Logis 2000 n'étant que de pure façade et manifestement destinée à abuser les clients potentiels, convaincus de traiter avec une entreprise réelle et fiable ; "1 ) alors que les juridiction correctionnelles ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisies ; que ce n'est que la première fois devant la Cour de renvoi que le ministère public a invoqué des remises faites par des clients de la société Logis 2000 à Claude Y..., celui-ci ayant été poursuivi initialement en raison de remises qui auraient été faites par des sous-traitants de cette société ; qu'en condamnant le demandeur sur la base de ces faits non relevés par l'ordonnance ou la citation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors, en toute hypothèse, que la juridiction d'appel ne peut statuer que sur les faits qui ont été soumis aux premiers juges ; qu'en statuant sur des faits de remise non débattus devant les premiers juges, la Cour a méconnu l'effet dévolutif de l'appel" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Claude Y... coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un an dont huit mois avec sursis ; "aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que la société Logis 2000, immatriculée le 29 avril 1988 au tribunal de commerce d'Agen, dont le prévenu était gérant, était une société de pure façade ; qu'en effet il n'est pas contesté qu'elle ne disposait d'aucune trésorerie et que son capital de 50 000 francs reposait sur des sommes empruntées ; que de plus, le prévenu a admis qu'il avait été contraint, faute de fonds propres, de prélever son salaire ainsi que celui de sa fille sur le capital social ; qu'il a d'ailleurs admis que la société était en état de cessation de paiements dès l'origine et avoir donné des instructions pour que les éléments comptables soient erronés ; que surtout la mise en liquidation judiciaire de Logis 2000 le 26 mai 1989, soit à peine après un peu plus d'un an de fonctionnement signe son caractère de fausse entreprise, ayant généré une perte de plus de 400 000 francs ; "que s'il est vrai, ainsi que l'a relevé le tribunal correctionnel, que la qualification d'escroquerie ne saurait être retenue à l'encontre du prévenu pour ce qui concerne ses relations avec des sous-traitants, dont les deux partie civiles appelantes Nadalig et Arrigo, faute d'avoir provoqué la remise d'un des éléments mentionnés par l'article 405 du Code pénal, il en va autrement à l'égard des clients directs de la société Logis 2000 ayant traité directement avec le prévenu en sa qualité de gérant de la fausse entreprise "Logis 2000" ; "qu'il en résulte en effet de la procédure qu' Erik Z... déposait plainte le 9 novembre 1988 après avoir versé à la société Logis 2000 un chèque de 15 150 francs, représentant 5 % du montant du contrat de construction ; qu'il n'importe qu'à la suite de cette plainte le chèque ait été remboursé par Claude Y... ; qu'en effet, le tireur du chèque s'était engagé, ainsi qu'il le précise, en faisant confiance à la société Logis 2000 et qu'ainsi c'est bien l'apparence de cette fausse entreprise qui avait provoqué la remise du chèque ; "qu'il en est même de la transaction passée avec Bernard X... qui a indiqué dans sa déposition qu'il avait avancé 25 000 francs à Logis 2000, représentant les frais relatifs à la vente d'un appartement, qu'il avait d'ailleurs remis de la "main à la main" à Claude Y... ; "que les éléments de l'escroquerie à la fausse entreprise sont établis à la charge du prévenu, la société Logis 2000 n'étant que de pure façade et manifestement destinée à abuser les clients potentiels, convaincus de traiter avec une entreprise réelle et fiable ; "1 ) alors que le fait de créer une société, régulièrement immatriculée au registre du commerce, sans fonds propres suffisants, et de maintenir artificiellement cette société en survie ne caractérise pas la fausse entreprise au sens de l'article 405 du Code pénal ; qu'en se fondant sur ces seuls éléments pour caractériser l'un des éléments du délit d'escroquerie imputé à Claude Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2 ) alors qu'en s'abstenant de rechercher si Claude Y... qui avait demandé à des sous-traitants de construire les maisons commandées par ses clients n'avait pas l'intention de délivrer à ces derniers les maisons objets des contrats de construction pour lesquels il avait reçu des acomptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3 ) alors enfin qu'en s'abstenant de rechercher si Claude Y... n'avait pas de bonne foi restitué à ses clients les sommes versées à titre d'acompte dès qu'il a su que les maisons commandées ne pouvaient pas être construites, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, prononçant sur les faits dont elle était saisie par l'ordonnance de renvoi, dans les limites de cette saisine, a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'escroquerie dont elle a déclaré Claude Y... coupable ; Que les moyens, qui remettent en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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