Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 11123 F
Pourvoi n° J 15-16.283
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [K] [B], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Espace expansion, venant aux droits de la société Rodamco Gest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [B], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Espace expansion ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [B]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [B] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de sa demande subsidiaire en paiement de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Mme [B] fait grief à son employeur de l'avoir fait travailler dans un bureau situé en sous-sol, uniquement doté d'une lumière artificielle et de l'air conditionné alors que le renouvellement de l'air se faisait uniquement à partir du quai de livraison situé juste en dessous, sur lequel circulaient et stationnaient quotidiennement les camions de livraison pour les magasins du centre commercial ; que cependant, à l'instar de l'ensemble de ses collègues et de ses supérieurs hiérarchiques, la salariée travaillait dans les locaux du centre de gestion en sous-sol et de ce fait en l'absence de fenêtre ; que son bureau bénéficiait ainsi d'un système d'aération et de climatisation entretenu et en cours de rénovation par la société Dalkia ; qu'elle ne s'est jamais plainte de ses mauvaises conditions de travail, et au demeurant parfaitement connues de la société, qui ont été à l'origine des travaux entrepris et de l'extension de la surface des bureaux du personnel de la direction opérée dans les étages de la tour oxygène voisine nouvellement construite, ce dont a convenu l'intéressée au mois d'octobre 2010 en faisant part de toute sa satisfaction ; qu'aucune faute ne saurait dès lors être reprochée à l'employeur dans l'utilisation des locaux, alors que la salariée ne l'avait pas interpellé sur cette situation afin de le mettre en mesure d'y remédier ; que le grief ne peut être retenu ; qu'enfin, Mme [B] prétend que la dégradation de son état de santé serait imputable à son employeur en raison du rythme de travail que celui-ci lui a imposé et des mauvaises conditions de travail, et qu'elle verse aux débats les certificats médicaux de ses arrêts de travail depuis le mois de janvier 2010 établis par son médecin traitant pour burn out, qui lui a prescrit un traitement par antidépresseurs, sophrologie, et acupuncture, des notes d'honoraires pour des consultations d'ostéopathie, de kinésithérapie, ainsi qu'un rapport d'examen cardiologique et une correspondance d'un médecin angiologue qualifié qu'elle avait consulté pour son suivi phlébologique annuel ; qu'elle a enfin été classée en invalidité de 2ème catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône le 6 juin 2012 ; mais que ces documents médicaux, pris individuellement ou dans leur globalité, ne permettent pas de caractériser suffisamment la situation décrite par la salariée ; qu'ils sont encore dépourvus de valeur probante dans la mesure où les médecins et personnels de santé, qui ne disposent que des seules informations qui leur sont transmises par la patiente, ne peuvent démontrer le lien de causalité entre l'affection qu'ils constatent et les conditions de travail invoquées ; qu'en outre, indépendamment de l'état dépressif, les certificats des praticiens consultés et les examens pratiqués ont mis en évidence une arthrose modérée et de pincement discal, des difficultés veineuses et une intervention chirurgicale veineuse superficielle réalisée en janvier 2009 nécessitant des drainages lymphatiques et un suivi phlébologique, un suivi en raison de la présence de cholestérol et aucune anomalie cardiaque ; que ces troubles sont dès lors sans rapport avec les faits dénoncés ; que Mme [B] avait adressé à son employeur le 12 janvier 2011 un document complet synthétisant ses 27 années de vie professionnelle, pendant lesquelles elle disait n'avoir pas démérité et toujours travaillé consciencieusement, et respectueusement, jusqu'à ressentir « une immense fatigue et des douleurs chroniques
, un état d'épuisement » et « surtout une grande solitude psychologique, un ennui évident face au rouleau compresseur de notre société actuelle que nous avons créé », ajoutant : « à ce jour, je suis lasse, je ne peux plus vivre sous terre. J'en ai fait le tour. Je n'ai plus envie de remplir des cases Powerpoint. J'ai envie de vivre autre chose plus en rapport avec ce que je suis devenue en vivant toutes ces prises de conscience
Au jour de mon arrêt, mon travail à LPD n'était devenu qu'ennui. Je suis allée jusqu'au bout de moi-même » ; qu'à ce mal être, se sont ajoutées en 2006 des difficultés personnelles entraînées par son divorce, la vente de sa maison neuve et confortable, le choix de ses enfants de vivre avec leur père, l'incompréhension de sa famille ; que si elle a ainsi manifesté sa volonté d'« aller vers autre chose », elle n'a cependant jamais formulé le moindre reproche à l'encontre de son employeur et ne lui a pas davantage imputé la dégradation de son état de santé ; que le CHSCT n'a pour sa part interpellé la société Espace Expansion sur les risques psycho sociaux existant dans l'entreprise qu'au cours de sa réunion du 28 novembre 2012, soit plus d'une année après que Mme [B] avait saisi le conseil de prud'hommes ; que dans ces conditions l'appelante ne rapporte ni la preuve d'une faute qui aurait été commises par son employeur, ni celle d'un lien de causalité avec la dégradation de son état de santé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme [B] ne s'est jamais plainte de ses conditions de travail ; que depuis son embauche, ses arrêts maladie n'ont jamais été déclarés en maladie professionnelle ; que la société verse des éléments prouvant que le système d'aération était entretenu et a été rénové ; que la société précise aussi que les bureaux ont été entièrement rénovés et que le personnel de la direction bénéficie aussi d'une extension dans les étages de la tour oxygène ; que Mme [B] en a été informée et écrivait à la société en octobre 2010 : « j'ai conscience aussi de tout ce que LPD m'a donné : un salaire vital pendant 27 ans pour moi et ma famille, des aides impalpables matérielles et psychologiques et bien d'autres choses qui seraient trop longues à évoquer ici » ;
1. ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, manque à cette obligation lorsqu'un salarié ayant subi pendant de nombreuses années de mauvaises de conditions de travail est victime d'un « burn out » ; que l'arrêt attaqué constate que pendant vingt-sept ans, Mme [B] a été contrainte de travailler dans un bureau situé au sous-sol et dépourvu de fenêtre, que ces mauvaises conditions de travail étaient parfaitement connues de l'employeur, et que la salariée a été victime d'une dépression d'épuisement diagnostiquée comme étant d'origine professionnelle ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a violé l'article L.4121-1 du code du travail;
2. ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; que ni l'absence de faute de sa part, ni l'absence de réclamation du salarié ne sont de nature à l'exonérer de sa responsabilité en cas de manquement à son obligation de sécurité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants que l'employeur n'avait commis aucune faute dans l'utilisation des locaux et que la salariée ne l'avait pas interpellé sur la situation afin de le mettre en mesure d'y remédier, la cour d'appel a violé le même texte.
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