Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
NL/FP-D
Rôle N° RG 20/02632 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUDQ
[G] [P]
C/
SARL VASCO GROUP
Copie exécutoire délivrée
le :
21 SEPTEMBRE 2023
à :
Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 07 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00112.
APPELANT
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SARL VASCO GROUP prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE,
et par Me Marie Laure TREDAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Manon BACHES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société The Heathing Company France a engagé M. [P] (le salarié) en qualité de chef des ventes secteur sud, statut cadre niveau 8 échelon 1, à compter du 14 mars 2011 pour une durée du travail forfaitaire de 214 jours par an moyennant une rémunération mensuelle annuelle de 52 000 euros payable en 13 mensualités, outre une rémunération variable constitué par une prime annuelle de 6 000 euros bruts payable au mois d'avril en fonction des objectifs atteints par le salarié et fixés par avenant au contrat de travail.
Le contrat de travail a en outre stipulé la mise à disposition au salarié:
- d'un véhicule de location longue durée pour ses déplacements professionnels avec extension aux déplacements personnels, la direction se réservant le droit de déclarer cette utilisation personnelle comme un avantage en nature;
- d'un téléphone mobile pour ses contacts téléphoniques professionnels avec extension aux contacts personnels.
Suivant avenant du 3 février 2012, les parties ont convenu:
- d'autoriser le salarié à utiliser d'une part le véhicule professionnel à des fins personnelles et d'autre part le téléphone professionnel pour les besoins de sa vie quotidienne;
- d'un avantage en nature véhicule mensuel;
- d'un avantage en nature forfaitaire pour le téléphone mobile professionnel.
Les avantages en nature voiture (419 euros) et téléphone (5.02 euros) ont été mis à la charge du salarié.
La relation de travail a été soumise à la convention collective du commerce de gros.
La société Vasco Group (la société) est venue aux droits de la société The Heathing Company France.
Le salarié a été placé sous la subordination hiérarchique de M. [H].
En dernier lieu, il a perçu une rémunération mensuelle brute de 4 500 euros.
Par courrier du 15 septembre 2016, la société lui a notifié un rappel à l'ordre du fait de son comportement insultant à l'égard de ses collègues, pour des propos dénigrants à l'égard de la société et pour des insuffisances dans son travail.
Par courrier du 22 septembre 2016, la société a notifié au salarié un nouveau rappel à l'ordre pour un comportement insultant à l'égard de sa hiérarchie.
A compter du 28 septembre 2016, le salarié a été placé en arrêt maladie d'origine non professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2017, la société a notifié au salarié son licenciement dans les termes suivants:
'Monsieur,
Par courrier du 2 juin 2017, vous avez été convoqué à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement, initialement fixé au 19 juin 2017.
Toutefois, cet entretien n'ayant pu avoir lieu, en raison d'un malaise de la Directrice des Ressources Humaines, Madame [O] survenu le jour-même, nous avons été contraints de reporter l'entretien préalable au 13 juillet 2017, par courrier recommandé du 27 juin 2017.
Vous vous êtes présenté à cet entretien préalable.
Nous vous informons que nous ne sommes pas en mesure de modifier notre appréciation de la situation et vous notifions par la présente votre licenciement.
Pour mémoire, vous occupiez au dernier état le poste de Chef des ventes.
Le 28 septembre 2016, vous avez fait l'objet d'un arrêt de travail, qui est toujours prolongé à ce jour.
Depuis le début de votre absence, nous avons dû faire face à la difficulté d'assurer votre remplacement.
En effet, vos fonctions de Chef des ventes impliquant, outre une excellente connaissance de l'univers et du fonctionnement de VASCOGROUP, un suivi régulier et l'instauration d'une relation durable et de confiance avec nos clients, il nous a été impossible de recourir à des contrats précaires pour occuper vos fonctions.
Un remplacement par un recrutement temporaire était d'autant moins envisageable que votre arrêt de travail, d'une durée initiale de deux semaines et demi (jusqu'au 16/10/2016), a depuis lors été prolongé de mois en mois, sans que nous disposions d'informations précises concernant la date d'une éventuelle reprise de votre activité.
Nous avons donc dû trouver des palliatifs en interne et avons, pour ce faire, été contraints de répartir les plus essentielles de vos missions et la charge de travail y afférente entre plusieurs commerciaux.
Cette situation a cependant inévitablement eu pour effet, d'une part, d'augmenter la charge de travail des autres salariés de l'entreprise et de nuire à la réalisation de leurs propres missions, et d'autre part, d'affaiblir la qualité de la relation client et d'augmenter le nombre de plaintes de ces derniers sur votre secteur.
Conformément à l'article 48 de la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros, nous vous avons mis en demeure de reprendre votre travail dès le 22 mai 2017 par courrier recommandé du 12 mai 2017.
Vous n'avez cependant pas repris votre travail à la date indiquée malgré cette mise en demeure. Dans ce contexte, les perturbations qui découlent de vos absences répétées et prolongées sur le bon fonctionnement de l'entreprise nous conduisent à devoir procéder à votre remplacement définitif par l'embauche, sur votre poste, d'un collaborateur en contrat de travail à durée indéterminée.
De ce fait, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement.
(')'.
Le 30 mars 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 7 février 2020, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société de ses demandes, et a condamné le salarié aux dépens.
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La cour est saisie de l'appel formé le 19 février 2020 par le salarié.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 28 août 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
DIRE ET JUGER l'appel de Monsieur [P] recevable et bien fondé
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 février 2020 par le Conseil de
Prud'hommes de CANNES
Statuant à nouveau,
Dire et Juger le licenciement de Monsieur [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse
Dire et Juger irrégulière la procédure de licenciement
Condamner la société VASCO GROUP à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes:
- 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- 5.307,04 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement
- 3.853,02 € à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis,
- 385,30 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis
- 18.000 € à titre de rappel des primes sur objectifs sur la période du 22 octobre 2014 au 22 octobre 2017
- 1.800 € au titre des congés payés afférents au rappel de primes sur objectifs
- 1.200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la surfacturation de l'avantage en nature et de l'absence de mise à disposition d'un véhicule de personnel.
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité.
1.000 € à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive de l'attestation de salaire et paiement tardif des indemnités de prévoyance.
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien mécanique du véhicule personnel
Condamner la société VASCO GROUP à restituer à Monsieur [P], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, son numéro de téléphone portable personnel
Condamner la société VASCO GROUP à payer à Monsieur [P] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
Condamner la société VASCO GROUP aux entiers dépens
Débouter la société VASCO GROUP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 24 juillet 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société:
Sollicite de la Cour qu'elle confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Cannes en date du 7 février 2020 en toutes ses dispositions, et déboute par conséquent Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu'ils ne sont pas fondés
Sollicite de la Cour qu'elle condamne Monsieur [P] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 mai 2023.
MOTIFS
1 - Sur le rappel de primes sur objectifs
La prime d'objectifs constitue une rémunération variable.
En l'absence de fixation des objectifs par l'employeur alors que ses modalités de calcul sont prévues par un accord entre les parties, il appartient au juge de déterminer le montant de cette rémunération en fonction des critères visés au contrat et à défaut des données de la cause.
Le salarié peut donc prétendre au paiement de la totalité des primes sur objectifs représentant sa part variable de rémunération en l'absence de fixation des objectifs sauf s'il existe des circonstances dans la situation de l'employeur qui ne permettent aucune visibilité.
En l'espèce, le contrat de travail prévoit une rémunération variable constituée par une prime annuelle de 6 000 euros bruts payable au mois d'avril en fonction des objectifs atteints par le salarié et fixés par avenant au contrat de travail.
A u soutien de sa demande de rappel de primes sur objectifs du 22 octobre 2014 au 22 octobre 2017, le salarié fait valoir qu'aucune prime de cette nature ne lui a été versée et que la société ne lui a fixé aucun objectif.
Pour contester la demande, la société soutient que le salarié ne justifie pas qu'il a atteint la totalité de ses objectifs; qu'il a été rempli de ses droits de ce chef comme l'indique l'attestation destinée à Pôle Emploi; qu'il a refusé que son employeur lui fixe des objectifs ainsi que cela résulte d'un message SMS qu'il a adressé à son supérieur hiérarchique M. [H] versé aux débats en pièce n°42.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que la société, nonobstant les développements relatifs à ce chef de demande figurant à ses écritures, ne justifie en réalité par aucun élément qu'elle a, conformément aux prévisions contractuelles, fixé selon avenant des objectifs au salarié en vue du paiement de sa rémunération variable.
Et force est de constater que la société ne fait pas état de circonstances dans sa situation qui lui ôteraient toute visibilité.
Dans ces conditions, la société se trouve redevable d'un rappel de primes sur objectifs dans la proportion sollicitée sur la base d'un montant de 6 000 euros par an, soit la somme totale de 18 000 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 18 000 euros à titre de rappel de primes sur objectifs.
2 - Sur le véhicule de fonction
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
2.1. Sur la mise à disposition
Le salarié sollicite par voie d'infirmation du jugement déféré le paiement de la somme de 1 200 à titre de dommages et intérêts pour surfacturation de l'avantage en nature véhicule et pour absence de mise à disposition d'un véhicule de fonction (et non d'un 'véhicule de personnel' comme indiqué par erreur dans le dispositif des écritures).
A l'appui, il fait valoir que la société:
- aurait du appliquer le taux de 9% et non celui de 12% compte tenu de l'ancienneté de plus de cinq ans du véhicule au 19 juin 2017;
- s'est dispensée d'entretenir le véhicule depuis son immobilisation au mois de juillet 2017.
Pour s'opposer à la demande, la société soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve du bien-fondé du taux qu'il invoque, et qu'il est à l'origine de l'immobilisation du véhicule.
La cour relève après analyse des pièces du dossier d'une part sur le manquement reposant sur le taux de l'avantage en nature que le salarié ne fournit aucun élément de nature à justifier son allégation dès lors qu'il se borne à produire, sans les expliciter, en pièces n°57 et 58 de son bordereau de communication de pièces, le certificat d'immatriculation du véhicule en cause et un décompte de l'avantage en nature pour l'année 2012 dont la cour ne connaît pas l'origine faute de précision.
Il s'ensuit que le manquement n'est pas établi.
D'autre part s'agissant du manquement reposant sur l'absence de mise à disposition d'un véhicule de fonction, le salarié ne justifie par aucun élément son affirmation selon laquelle la société se serait dispensée d'effectuer l'entretien du véhicule.
La cour relève d'ailleurs que:
- par courrier du 16 février 2017, la société a informé le salarié qu'elle était en mesure de mettre à sa disposition un nouveau véhicule de fonction, donnant lieu à un avantage en nature de 333 euros par mois, en remplacement de celui qui lui était affecté dans la mesure où celui-ci se trouvait en dépassement du contrat de leasing et que l'organisme refusait de prendre en charge les frais d'entretien afférents à ce véhicule, l'échange pouvant se faire dans la semaine du 20 au 25 février 2017;
- par courrier en réponse en date du 24 février 2017, le salarié a refusé la proposition d'échange de véhicule au motif que le véhicule proposé n'était pas équivalent.
Force est de constater que le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que la société était tenue de lui fournir un véhicule comportant des caractéristiques précises.
Il s'ensuit qu'aucun manquement au titre de la mise à disposition d'un véhicule de fonction ne peut être imputé à la société.
En définitive, le salarié ne justifie pas de la réalité des manquements allégués.
Enfin, il ne produit aux débats aucun élément établissant le préjudice dont il demande ici réparation.
En conséquence, la cour dit que la demande indemnitaire n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
2.2. Sur l'entretien mécanique
Le salarié sollicite par voie d'infirmation du jugement déféré le paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien du véhicule de fonction (et non d'un 'véhicule personnel' comme indiqué par erreur dans le dispositif des écritures) en faisant valoir que le véhicule a fait l'objet d'un contrat de location le 19 juin 2012 avec la société Alphabet pour une durée de 48 mois avec un kilométrage de 150 000 kilomètres; que la révision était possible jusqu'à 160 000 kilomètres; que le véhicule a présenté un kilométrage supérieur à 180 000 kilomètres et ne pouvait donc pas être révisé; que l'employeur devait prendre en charge le devis de révision; que le véhicule a été immobilisé le 27 juin 2017 dans le parking de la résidence du salarié dans la perspective de travaux; que le véhicule n'a été enlevé que le 25 janvier 2018.
Pour s'opposer à la demande, la société soutient que le salarié a refusé de restituer le véhicule de fonction qui devait faire l'objet de travaux.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que dès le 31 janvier 2017, le salarié a alerté par courrier son employeur sur la nécessité de procéder à l'entretien par une concession de son véhicule de fonction qui présentait un kilométrage supérieur à 180 000 kilomètres et qui n'était donc plus pris en charge par le loueur.
Mais force est de constater que le salarié a refusé la proposition d'échange de son véhicule de fonction de sorte que la cour ne voit pas en quoi un manquement pour défaut d'entretien du véhicule de fonction pourrait être imputable à la société.
Enfin, le salarié ne produit aux débats aucun élément de nature à caractériser le préjudice dont il demande ici réparation.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
3 - Sur le harcèlement moral
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction.
Il s'ensuit que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge:
1°) d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
2°) d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
3°) dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Un acte isolé et unique ne peut pas constituer un harcèlement, quand bien même cet acte se serait maintenu dans le temps.
L'altération de l'état de santé de la salariée résultant de certificats médicaux n'est pas à elle seule de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en l'absence d'agissements de cette nature.
En l'espèce, le salarié invoque les faits suivants à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral:
- l'envoi rapproché de plusieurs lettres d'avertissement alors que le passé disciplinaire du salarié était vierge;
- le comportement de M. [H] qui lui a demandé des précisions sur l'organisation de leur tournée commune sans instaurer de vrai dialogue d'une part et qui lui a retiré des clients d'autre part;
- le retrait par M. [Y], responsable de la région ouest, d'un client du salarié à [Localité 3] au profit de M. [L], responsable de la région Alsace;
- une mise à l'écart;
- des questions posées par M. [H] alors que le salarié se trouvait en arrêt maladie.
Il ajoute que ces faits sont à l'origine de la dégradation de son état de santé et de ses arrêts de travail ainsi que cela résulte d'un courrier de son médecin psychiatre.
La cour relève après analyse des pièces versées aux débats que:
- le fait reposant sur l'envoi rapproché des courriers des 15 et 22 septembre 2016 portant notification d'avertissements n'est pas établi dès lors que le salarié se prévaut expressément dans ses écritures d'avertissements injustifiés, et non de sanctions injustifiées, et qu'il résulte de l'analyse des courriers en cause qu'en réalité la société n'a notifié aucun avertissement au salarié et qu'elle s'est bornée à rappeler le salarié à l'ordre à l'occasion de chacune de ces correspondances;
- le fait reposant sur le comportement de M. [H] qui lui a demandé des précisions sur l'organisation de leur tournée commune sans instaurer de vrai dialogue n'est pas établi dès lors qu'il ressort de l'échange de courriels du 20 avril 2016 dont se prévaut le salarié que ce dernier a sollicité de M. [H] des explications sur l'organisation des tournées communes et que ce dernier a répondu: 'OK on verra, ai autre chose à traiter sorry' ce dont il résulte que le supérieur hiérarchique s'est excusé pour son absence de réponse immédiate;
- les faits reposant sur le comportement de M. [H] qui lui a retiré des clients n'est pas établi dès lors que le salarié se prévaut de ses pièces n°37 et 38 qui en réalité correspondent à deux courriels du salarié en date des 22 février 2016 et 1er juin 2016, et à l'examen desquels la cour, à défaut d'explications fournies par le salarié, ne voit pas en quoi ces correspondances sont de nature à justifier les faits en cause;
- le fait reposant sur le retrait d'un client n'est pas établi dès lors que le salarié se prévaut de sa pièce n°39 qui en réalité correspond à deux courriels adressés le 1er septembre 2016 par M. [Y] pour l'un à Mme [B] de la société Engie, et pour l'autre à M. [L], à l'examen desquels la cour, à défaut d'explications fournies par le salarié, ne voit pas en quoi ces correspondances sont de nature à justifier les faits en cause;
- le fait reposant sur une mise à l'écart n'est pas établi dès lors que le salarié ne fournit aucun élément pour en justifier la réalité;
- le fait reposant sur les contacts professionnels durant l'arrêt maladie du salarié sont établis par les courriels produits en pièce n°41 dont l'analyse indique que M. [H] a demandé au salarié, en arrêt maladie depuis le 28 septembre 2016, des chiffrages le 10 octobre 2016, et que le salarié, interrogé le 3 octobre 2016 sur des prix, a demandé à M. [H] le 4 octobre 2016 s'il n'était pas trop tard pour répondre.
En définitive, seul est établi le fait reposant sur les contacts professionnels durant l'arrêt maladie du salarié.
Mais dès lors que ces ce fait est unique en ce qu'il s'est maintenu dans le temps, la cour dit qu'il ne permet pas d'établir le harcèlement moral allégué.
Et il convient enfin de relever que les pièces médicales dont se prévaut le salarié établissent qu'il présente une pathologie dont il n'y a pas lieu ici de discuter la réalité. Or, cette altération de l'état de santé du salarié n'est pas, à elle seule, de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en l'absence d'agissements de cette nature.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le salarié n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, soient de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en ce qu'ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale.
En conséquence, le harcèlement moral n'étant pas établi, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
4 - Sur l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; que doit l'employeur veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Le constat d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d'apporter la preuve de son préjudice, l'existence de celui-ci et son évaluation.
En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité que la société n'a pris aucune mesure visant à prévenir la dégradation ses conditions de travail.
Or, force est de constater d'une part que le salarié se borne à invoquer une méconnaissance de la société à son obligation de sécurité sans caractériser une abstention de la société ni préciser les mesures que cet employeur était tenu de prendre.
D'autre part, le salarié ne fournit aucun élément de nature à caractériser un préjudice occasionné par un manquement à l'obligation de sécurité.
En conséquence, la cour dit que la demande de dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de sécurité n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
5 - Sur l'attestation de salaire et les indemnités de prévoyance
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, le salarié fait valoir que la société a tardé:
- à lui délivrer l'attestation de salaire en vue du paiement des indemnités journalières de sécurité sociale;
- à lui payer les indemnités complémentaires de la prévoyance pour la période du 28 janvier au 17 février 2017 et pour son dernier arrêt maladie.
La société s'oppose aux demandes en soutenant qu'elle n'a commis aucun manquement et que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée.
La cour constate d'abord sur le retard dans la délivrance de l'attestation de salaire que le salarié ne fournit aucune explication et ne renvoie la cour à aucune pièce, ce dont il résulte que le manquement allégué n'est pas établi.
Ensuite, sur le retard dans le paiement des indemnités de la prévoyance, la cour relève les éléments suivants:
- le bulletin de paie du mois de mai 2017 porte mention d'un paiement des indemnités de prévoyance du 28 janvier au 17 février 2017; pour autant, et en l'état de ce seul élément, le salarié n'établit pas que ce paiement tardif serait imputable à la société;
- pour le surplus des indemnités en cause, les pièces auxquelles le salarié renvoie la cour suggèrent, à défaut de précision dans les écritures de ce dernier, qu'il s'agit de la période jusqu'au 31 juillet 2017 (pièce n°33 du salarié); or, cette pièce indique que les indemnités en cause ont été versées à la société le 9 août 2017 et le bulletin de paie du mois de septembre 2017 fait état d'un paiement d'indemnités de prévoyance du 22 juin au 31 juillet 2017; il en résulte qu'aucun manquement reposant sur un paiement tardif ne peut être imputé à la société de ce chef.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le manquement allégué n'est pas établi.
Enfin, le salarié ne fournit aucun élément de nature à caractériser le préjudice dont il est demandé ici réparation.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
6 - Sur le numéro de téléphone mobile
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour non restitution de son numéro de téléphone mobile personnel à l'occasion de son départ de l'entreprise, le salarié fait valoir qu'il a souscrit en 2005 un abonnement à une ligne téléphonique pour un mobile; que le numéro correspondant à cette ligne a été rattaché à la flotte de la société pour constituer un ensemble comprenant en outre le véhicule de fonction et l'ordinateur.
La société s'oppose à la demande en soutenant que le salarié lui a fait l'apport du numéro en cause qui appartient ainsi à son répertoire professionnel.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
- par courriel du 3 février 2011, à l'occasion des négociations préalables à son embauche, le salarié a proposé à la société de rattacher son numéro personnel, qui est en même temps son numéro professionnel, à la flotte de la société;
- la cession du contrat d'abonnement vers l'offre Mobilité entreprise de la société Orange a été demandée par le salarié auprès de cet opérateur.
Il s'ensuit que le salarié a accepté de céder à la société son abonnement à une ligne téléphonique.
Or, aucun élément ne permet de dire que cette cession présente un caractère temporaire et que la restitution de l'abonnement aurait dû être effective lors du départ du salarié de la société.
Dans ces conditions, la cour dit que l'abonnement téléphonique a définitivement été cédé à la société et que le salarié n'est donc pas fondé aujourd'hui à en solliciter la restitution.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
7 - Sur le bien fondé du licenciement
L'article L.1232-6 du code du travail prévoit que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement.
Il résulte de l'article L.1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap.
Ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, la lettre de licenciement devant alors énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié absent.
Il revient au juge de vérifier d'une part que le remplacement du salarié a un caractère définitif, et d'autre part que ce remplacement est intervenu dans un délai raisonnable après le licenciement.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement dont les termes ont été reproduits ci-dessus que la société invoque la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent.
A l'appui de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié fait notamment valoir que la société ne justifie ni de la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise, ni de la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent.
Pour s'opposer à ce moyen, la société soutient qu'elle ne disposait d'aucune visibilité sur les absences du salarié et sur la date de son retour prévisible, et qu'il était impossible de pourvoir correctement à son remplacement temporaire.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que la société, qui nonobstant la densité de ses développements procède par de pures allégations, ne justifie strictement par aucun élément que son fonctionnement s'est trouvé perturbé par l'absence prolongée du salarié.
En conséquence, la cour dit, sans avoir à examiner les autre moyens, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Dès lors, le salarié a droit, en vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable compte tenu de la date du licenciement, à une indemnité mise à la charge de la société qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (4 500 euros, outre une prime de 2 250 euros au mois de juin 2016), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient de réparer le préjudice par le salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi en lui allouant la somme de 30 000 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer u salarié la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
8 - Sur le solde de l'indemnité compensatrice de préavis
En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération.
En l'espèce, à l'appui de sa demande de solde d'indemnité compensatrice de préavis, le salarié fait valoir qu'il a perçu la somme de 12 068.10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis alors que selon les dispositions de l'article 5 de la convention collective applicable, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire, soit la somme de 15 921.12 euros, d'où un solde s'établissant à la somme de 3 853.02 euros.
La société s'oppose à la demande en soutenant que le salarié a été rempli de ses droits.
La cour relève d'abord qu'il n'est pas contesté que le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire.
Ensuite, s'agissant du montant du salaire servant de base au calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, le dernier bulletin de paie avant le placement du salarié en arrêt maladie, soit le bulletin de paie du mois de juillet 2016, indique que le salarié a perçu un salaire d'un montant de 4 500 euros.
Il s'ensuit que l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle a droit le salarié s'établit à la somme de 13 500 euros.
En retenant que le salarié a déjà perçu la somme de 12 068.10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, le solde lui revenant s'établit à la somme de 1 431.90 euros;
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 1 431.90 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 143.20 euros au titre des congés payés afférents.
9 - Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, et en ajoutant au jugement déféré, la cour ordonne d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.
10 - Sur le non respect de la procédure de licenciement
Les dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et pour défaut de cause réelle et sérieuse se cumulent lorsque le salarié a moins de deux ans d'ancienneté ou appartient à une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
En l'espèce, il a été jugé ci-dessus que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors que le salarié dispose d'une ancienneté de plus de deux ans, la cour ne peut que constater que le salarié ne peut pas prétendre à des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
11 -Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts:
- au titre de la mise à disposition et de l'entretien du véhicule de fonction,
- au titre de la restitution du numéro de téléphone mobile,
- au titre du retard dans la délivrance de l'attestation de salaire et le paiement des indemnités de prévoyance,
- pour harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de sécurité,
- pour non respect de la procédure de licenciement,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Vasco Group à payer à M. [P] la somme de 18 000 euros à titre de rappel de primes sur objectifs,
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Vasco Group à payer à M. [P] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Vasco Group à payer à M. [P] la somme de 1 431.90 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 143.20 euros au titre des congés payés afférents,
DIT que les sommes allouées sont exprimées en brut,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE d'office à la société Vasco Group le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [P] dans la limite de trois mois d'indemnisation,
CONDAMNE la société Vasco Group à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société Vasco Group aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT