Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° :
RG N° : N° RG 24/00279 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXRR
NAC : Demande en paiement de prestations
JUGEMENT DU 17 Octobre 2024
DEMANDEUR
Madame [W] [N], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR
CPAM DE L EURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [V] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Claude HEMERY
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 12 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en dernier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 3 octobre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a informé Madame [W] [N] du refus de prise en charge de plusieurs transports réalisés le 3 février 2022, le 8 février 2022, le 15 février 2022, le 22 février 2022, le 28 février 2022, le 22 mars 2022, le 26 juillet 2022, le 25 octobre 2022, le 31 janvier 2023.
La Commission de Recours Amiable, saisie par Mme [N], a confirmé, dans sa séance du 28 mars 2024, le refus de prise en charge des frais de transport.
Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, par lettre reçue le 30 mai 2024, d’un recours contre la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2024.
A l’audience, Mme [N] maintient son recours et sollicite le remboursement des frais de transport réalisés.
Au soutien de ses demandes, elle indique qu’elle a envoyé les prescriptions médicales à la CPAM de l’Orne qui n’a pas reçu les documents. Elle indique avoir alors fait une demande de duplicatas à son chirurgien qui lui a adressé les documents datés au jour de la réédition, soit le 11 août 2023. Elle indique que, compte tenu du refus de la CPAM, le médecin a accepté de lui refaire les duplicatas à la date où ils ont été initialement émis.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure sollicite la confirmation de sa décision de refus de prise en charge des frais de transport de Mme [N] et le débouté de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure fait valoir que les duplicatas de prescription de transport ont été établis postérieurement aux transports.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale, sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code.
L’article R.322-10-2 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d'un an.
En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
En l’espèce, Mme [N] soutient s’être rendue depuis son ancien domicile de [Localité 4] jusqu’au CHU de [Localité 3] avec son véhicule personnel à neuf reprises entre le 3 février 2022 et le 31 janvier 2023.
Elle indique, qu’ayant égaré les prescriptions initiales, elle a sollicité, dans un premier temps, un duplicata de ces prescriptions à son chirurgien qui les a toutes datées au 11 août 2023, date d’édition de ces doubles, ce qui a légitimement entrainé un refus de prise en charge de la Caisse puisque les prescriptions étaient postérieures aux transports réalisés.
Au vu de ce refus, Mme [N] explique avoir demandé à son médecin d’éditer des duplicatas en mentionnant la date initiale à laquelle ils avaient été émis, et non la date d’édition du duplicata.
Ainsi, Mme [N] verse aux débats :
Une prescription médicale du 2 février 2022 pour un transport réalisé le 3 février 2022,Une prescription médicale du 14 février 2022 pour un transport réalisé le 15 février 2022,Une prescription médicale du 21 février 2022 pour un transport réalisé le 22 février 2022,Une prescription médicale du 27 février 2022 pour un transport réalisé le 28 février 2022,Une prescription médicale du 21 mars 2022 pour un transport réalisé le 22 mars 2022,Une prescription médicale du 25 juillet 2022 pour un transport réalisé le 26 juillet 2022,Une prescription médicale du 24 octobre 2022 pour un transport réalisé le 25 octobre 2022,Une prescription médicale du 30 janvier 2023 pour un transport réalisé le 31 janvier 2023.
Si la Caisse soutient à l’audience que ces documents ont été édités après le transport, il ne peut qu’être constaté que c’est le principe même d’un double ou d’un duplicata d’être réédité postérieurement au document initial.
Par ailleurs, si la Caisse soutient à l’audience que ces documents ont été faits pour les besoins de la cause, elle ne produit aucun élément au soutien de sa position et ne justifie par exemple pas qu’une enquête aurait été ouverte auprès du médecin concerné pour fraude.
Ainsi, au vu de ces éléments, il apparait que Mme [N] verse aux débats des duplicatas de prescriptions médicales antérieures aux transports réalisés et qu’elle répond dès lors bien aux conditions de prise en charge des frais de transport édictées par l’article R.322-10-2 du code de la sécurité sociale.
Il sera toutefois noté qu’il n’est pas versé de prescription médicale de transport pour le trajet réalisé le 8 février 2022.
Ainsi, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie est mal fondée à refuser la prise en charge des transports réalisés le 3 février 2022, le 15 février 2022, le 22 février 2022, le 28 février 2022, le 22 mars 2022, le 26 juillet 2022, le 25 octobre 2022, le 31 janvier 2023 par Mme [N] qui devront être pris en charge.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Caisse, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure à prendre en charge les transports réalisés entre le domicile de Madame [W] [N] et le CHU de [Localité 3] le 3 février 2022, le 15 février 2022, le 22 février 2022, le 28 février 2022, le 22 mars 2022, le 26 juillet 2022, le 25 octobre 2022, le 31 janvier 2023,
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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