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Cour d'appel, 29 janvier 2008. 05/01543

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/01543

Date de décision :

29 janvier 2008

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Texte intégral

ARRÊT No 72 R. G. : 05 / 01543 CB / CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN 05 août 2004 A... C / A... A... A... A... A... A... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 29 JANVIER 2008 APPELANT : Monsieur Thierry Jean-Marie A... né le 21 décembre 1947 à TOULON (83) ... 78460 CHOISEL représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assisté de Me Philippe SARDA, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Madame Marie Christine A... épouse G... née le 12 Mai 1945 à TOULON (83000) ... 83000 TOULON représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP COUTELIER, avocats au barreau de TOULON Monsieur Henri A... né le 11 Août 1946 à BRIGNOLES (83170) ... 83000 TOULON représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de la SCP COUTELIER, avocats au barreau de TOULON Monsieur Jean-Pierre A... né le 21 Janvier 1953 à TOULON (83000) ... 83000 TOULON représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de la SCP COUTELIER, avocats au barreau de TOULON Madame Véronique A... épouse C... née le 29 Août 1951 à TOURVES (83170) ... 78000 VERSAILLES représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP COUTELIER, avocats au barreau de TOULON Madame Mireille A... épouse B... née le 27 Janvier 1944 à TOURVES (83170) ... 29200 BREST représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me BAZIRE, avocat au barreau de BREST Madame Sabine A... épouse D... née le 23 Août 1951 à TOURVES (83170) ... 92600 ASNIERES SUR SEINE représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP COUTELIER, avocats au barreau de TOULON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Novembre 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, Mme Christiane BEROUJON, Conseillère, Mme Isabelle THERY, Conseillère, GREFFIER : Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 04 Décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2008. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 29 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour. Après le décès de leurs parents, Monsieur Joseph A..., le 24 mars 1995, Madame Marguerite E... veuve A... le 4 novembre 1998, leurs sept enfants et héritiers, seuls associés par parts égales d'une SCI dite SCI BAGATELLE, propriétaire de terrains à BRIGNOLES (VAR), et propriétaires indivis pour 1 / 7ème chacun de nombreux immeubles, ont signé le 17 décembre 2001 en présence de Maître F..., notaire à HYÈRES, chargé d'en assurer la conservation, un acte de partage des biens composant les successions parentales. Pour les besoins du partage les cohéritiers sont convenus de recomposer la SCI, certaines parcelles appartenant à celle-ci cessant de lui appartenir, tandis que des parcelles jusque là en indivision seraient portées à son capital social (les changements étant matérialisés sur deux plans annexés à l'acte) et se sont engagés à signer les actes nécessaires à cette transformation. Les biens successoraux ont ensuite été constitués en 7 lots tirés au sort : Madame Véronique A... épouse C... a tiré le lot No 1 composé du domaine rural de BOURGANEL à l'exception de certaines parcelles affectées à un autre lot, Monsieur Jean-Pierre A... a tiré le lot No 2 composé de la propriété SAINT JEAN, Madame Marie-Christine A... épouse G... a tiré le lot No 3 comprenant des parcelles en nature de terre et vigne situées à BRIGNOLES (VAR) ainsi que 19282 / 100. 000èmes de la nouvelle SCI BAGATELLE, Madame Sabine A... épouse D... a tiré le lot No 4 comprenant un appartement situé à TOULON ainsi que 18694 / 100. 000èmes de la nouvelle SCI, Monsieur Henri A... a tiré le lot No 5 comprenant un appartement situé à TOULON, un autre bien immobilier à VILLENEUVE LA SALLE et 20930 / 100. 000èmes de la nouvelle SCI, Monsieur Thierry A... a tiré le lot No 6 comprenant diverses parcelles de terrain situées à BRIGNOLES ainsi que 21047 / 100. 000èmes de la nouvelle SCI, Madame Mireille A... épouse B... a tiré le lot No 7 comprenant les parcelles détachées du Domaine de BOURGANEL, la soulte de 400. 000 F à recevoir de l'attributaire dudit domaine ainsi que 20047 / 100. 000èmes de la nouvelle SCI. Il était prévu dans l'acte que celui-ci serait effectif, sauf arrangements entre les copartageants, lors de sa réitération par acte authentique, l'entrée en jouissance des lots étant néanmoins fixée au 1er janvier 2002. Enfin l'acte stipulait : " celui ou ceux des soussignés qui refuseraient de signer l'acte authentique réitérant le présent partage seront redevables de plein droit d'une somme de 100. 000 F à titre d'indemnité à chacun des copartageants qui auront dû agir en justice pour le faire valider ". Par acte sous seing privé du 18 décembre 2001 Madame Véronique A... épouse C... et Monsieur Henri A... ont échangé leurs lots. S'étant avisé que le partage prévu engendrait le paiement d'une importante plus value fiscale (environ 371. 000 euros), du fait que l'un des terrains (parcelle cadastrée AO 561) devant être apporté à la SCI BAGATELLE déclaré pour une valeur de 1. 500. 000 F à la succession de Monsieur Joseph A... en 1995 était évalué à 8. 000. 000 F en 2002, Maître F... a proposé aux copartageants de laisser cette parcelle en indivision et établi un acte de partage conforme à cette proposition. Monsieur Thierry A..., Madame Mireille A... et Madame Sabine A... ne s'étant pas présentés chez le notaire pour signer l'acte authentique à la date prévue (28 juin 2002), ce dernier a établi un procès verbal de défaut. Par acte des 1er et 3 octobre 2002 Mesdames Marie-Christine et Véronique A..., Messieurs Henri et Jean-Pierre A... ont fait assigner Mesdames Mireille et Sabine A... et Monsieur Thierry A... devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN pour voir constater l'accord de partage du 17 décembre 2001, ordonner la publication au bureau des hypothèques concernées de l'acte dressé par Maître F... le 28 juin 2002, condamner Madame Mireille A... et Monsieur Thierry A... à payer à chacun d'eux la somme de 15. 240,90 euros prévue au contrat à titre de pénalité. En cours de procédure cependant les demandeurs ont demandé au notaire de représenter à la signature un acte de partage incluant dans le capital social de la SCI la parcelle AO 561 pour le rendre conforme à l'acte du 17 décembre 2001. Maître F... a établi un nouvel acte en ce sens mais a dû dresser un second procès verbal de carence le 19 mai 2003, Madame Mireille A... et Monsieur Thierry A... ayant à nouveau refusé leur signature. C'est dans ces conditions que les demandeurs ont demandé au Tribunal de constater l'accord sous seing privé du 17 décembre 2001 et dire qu'il vaut partage entre les parties, de l'homologuer ou d'homologuer l'un ou l'autre des actes établis par Maître F... ayant donné lieu aux procès verbaux de carence des 28 juin 2002 et 19 mai 2003. Par jugement du 5 août 2004 assorti de l'exécution provisoire le Tribunal a homologué le projet d'acte de partage établi par Maître F... le 19 mai 2003, ordonné la publication du jugement à la Conservation des hypothèques, débouté Monsieur Thierry A... de sa demande tendant à voir annuler l'échange de lots intervenus entre Madame Véronique A... et Monsieur Henri A... et condamné in solidum Monsieur Thierry A... et Madame Mireille A... à payer à chacun des demandeurs la somme de 1. 500 euros à titre de dommages-intérêts. Monsieur Thierry A... a relevé appel du jugement le 14 octobre 2004. Par arrêt du 22 mars 2005 la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE a renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel de NÎMES en application de l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE Vu les conclusions signifiées le 2 novembre 2007 par Monsieur Thierry A..., appelant, (15 pages + bordereau 12 pièces), Vu les conclusions signifiées le 8 novembre 2007 par Mesdames Marie-Christine, Véronique et Sabine A..., Messieurs Henri et Jean-Pierre A..., intimés (25 pages + bordereau 16 pièces), Vu les conclusions signifiées le 9 novembre 2007 par Madame Mireille A..., intimée, (22 pages + bordereau 21 pièces), I /-Sur les fins de non recevoir opposées par les intimés à l'appel principal de Monsieur Thierry A... et à l'appel incident de Madame Mireille A... Contrairement à ce que soutiennent les intimés, Monsieur Thierry A... et Madame Mireille A... n'ont jamais acquiescé à leur demande tendant à obtenir l'homologation judiciaire des actes notariés des 28 juin 2002 et 19 mai 2003 dont l'objet, défini par l'acte sous seing privé du 17 décembre 2001, était de rendre effectif le partage résultant du tirage au sort des lots. Il n'existe aucun " contrat judiciaire " entre les parties et les actes ou projets d'actes précités des 17 décembre 2001,28 juin 2002 et 19 mai 2003 ne pouvant être qualifiés de transactions au sens de l'article 2044 du Code Civil n'ont pas l'autorité de la chose jugée qui fermerait toute tentative de remise en cause par la voie d'une action en justice. Les fins de non recevoir opposées aux prétentions de Monsieur Thierry A... et de Madame Mireille A... sont en conséquence rejetées. II /-Sur la demande de sursis à statuer de Madame Mireille A... Celle-ci fait valoir qu'elle a introduit devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE une action en rescision du partage pour lésion de plus du quart, la part devant lui revenir, si les domaines de BOURGANEL et de SAINT JEAN étaient évalués à leur juste prix, s'élevant à 783. 572 euros au lieu de 591. 195 euros. Elle demande en conséquence qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande alors que l'action en rescision pour lésion dont il est fait état et justifié implique précisément l'existence d'un acte de partage. En l'espèce, le fait que le jugement dont appel " homologuant le projet " établi par Maître F... le 19 mai 2003 ait été publié à la Conservation des Hypothèques ne le rend pas pour autant définitif, cette publication résultant seulement de l'exécution provisoire attachée par le Tribunal à sa décision. Ce dernier-pas plus que la Cour-n'a été saisi d'une demande en rescision pour lésion. Le Tribunal pouvait et devait trancher le litige qui lui était soumis. Et la Cour le peut et le doit aussi, sans que l'instance introduite parallèlement par l'un des copartageants, qui vise l'annulation du partage, soit de nature à influer sur sa décision. La demande de sursis à statuer est rejetée. III /-Sur la conformité de l'acte du 19 mai 2003 à l'acte du 17 décembre 2001 Monsieur Thierry A... et Madame Mireille A... soutiennent que s'ils n'ont pas voulu signer l'acte du 19 mai 2003 c'est parce qu'il n'est pas conforme à l'acte du 17 décembre 2001. Ils reprochent au Tribunal de ne pas s'être réellement livré à une analyse comparée des deux actes. Mais ils ne parviennent pas à faire ressortir les divergences qu'ils allèguent. Madame Mireille A... qui s'étend longuement sur la non-conformité de l'acte du 28 juin 2002-qui n'est pas en cause-reproche au notaire de n'avoir pas établi en couleur les plans annexés à l'acte du 19 mai 2003 destinés à matérialiser le changement de composition du capital social de la SCI BAGATELLE, ce qui rendrait tout contrôle de conformité difficile. Le moyen n'est pas sérieux. Madame Mireille A... a signé les plans No 1 et 2 annexés à l'acte du 17 décembre 2001, conservés en original par le notaire, sur lesquels sont représentées en couleur bleue les parcelles constituant le patrimoine de la SCI avant la convention (plan No 1) et en couleur rouge les parcelles constituant son patrimoine à l'issue de la convention (plan No 2). Ces plans ont été joints à l'acte du 19 mai 2003 et leur copie couleur régulièrement communiquée dans le cadre de la procédure, permettant à Madame Mireille A..., associée de la SCI, d'opérer toute vérification utile sur la recomposition du capital social. Si celle-ci ne parvient pas à mettre en évidence des divergences entre les actes de 2001 et de 2003, c'est tout simplement parce qu'il n'en existe aucune. Madame Mireille A... s'indigne également de ce que le capital social serait désormais divisé en 280 parts sociales mises en indivision, ce qui empêcherait qu'elle soit remplie de ses droits,20047 / 100000èmes de la SCI aboutissant à lui attribuer 56,13 parts, alors qu'une part ne peut être divisée. Monsieur Thierry A... qui n'y avait pas jusque là songé reprend ce moyen à son compte indiquant que l'acte du 19 mai 2003 introduirait " subrepticement " un principe d'indivision entre les membres de la SCI BAGATELLE. Ce moyen, loin de tendre au respect de l'acte du 17 décembre 2001, en constitue une remise en cause. Les lots déterminés aux termes de cet acte comprennent, pour certains d'entre eux, des millièmes de la SCI, parce que les parts sociales sont en indivision. C'est la raison pour laquelle il est expressément indiqué en page 2 de l'acte que " les soussignés (dont Madame Mireille A... et Monsieur Thierry A... font partie)... s'obligent à signer, quel que soit leur lot, les actes nécessaires à la mise en conformité de ladite SCI par rapport au retrait de celle-ci des biens susvisés et de même, évidemment, ils s'obligent à échanger leurs parts sociales conformément aux attributions ci-après constatées ". Et plus loin : " chacun des copartageants assurera donc à compter du 1er janvier 2002 les risques de son lot, en percevra les bénéfices et en paiera les charges et impôts et prendra seul toutes décisions le concernant. A cet effet, en particulier, ceux qui par l'effet dudit partage n'auront plus de parts dans la SCI donnant tous pouvoirs à ceux qui auront donc reçu leurs droits sociaux à l'effet de pouvoir délibérer valablement et sur tous sujets concernant ladite SCI ". L'attribution de millièmes de l'indivision à certains lots, nécessaire pour définir leur composition, n'est évidemment qu'un préalable à l'attribution des parts sociales. C'est bien dans cet esprit que Maître F... dans l'acte du 19 mai 2003 expose en préambule : " Pour les besoins du partage et pour respecter le tirage au sort comportant des lots égaux, les copartageants ont préalablement procédé au retrait de parcelles de terre situées à BRIGNOLES et à l'apport de parcelles de terre situées également à BRIGNOLES leur appartenant en propre... ". Ces retraits et apports se sont traduits par un capital social " divisé en 280 parts de 9. 255,83 euros chacune entièrement libérée, ce qui porte son montant total à la somme de 2. 591. 633,29 euros appartenant indivisément " aux sept héritiers, avant partage. L'acte du 19 mai 2003 ne trahit donc en rien les stipulations de l'acte du 17 décembre 2001, mais en assure l'application. Et c'est à bon droit que le Tribunal lui a conféré force obligatoire par une décision d'homologation. Sa décision sera confirmée. IV /-Sur la demande de Monsieur Thierry A... tendant à voir " déclarer inopposable aux tiers l'acte d'échange signé le 18 décembre 2001 par Monsieur Henri A... et Madame Véronique C... ". L'appelant sollicitait en première instance l'annulation de l'acte. Il se prévaut désormais de son inopposabilité, au motif qu'il s'agirait d'une contre-lettre destinée à anéantir les effets de l'acte du 17 décembre 2001 et à en opérer la dénaturation. Il expose que l'ensemble des héritiers convoitant les domaines viticoles spécialement celui de BOURGANEL, ont accepté de procéder par voie d'un tirage au sort des lots qui, pour respecter une parfaite égalité entre les copartageants, a lui-même été précédé d'un tirage au sort destiné à déterminer l'ordre du tirage, que l'échange conclu entre Monsieur Henri A... et Madame Véronique A... dès le 18 décembre 2001, antérieurement convenu entre eux et demeuré occulte, a brisé cette égalité puisque les échangistes avaient en réalité non pas une seule chance de se voir attribuer le Domaine de BOURGANEL mais deux, si bien qu'il est contraire à l'article 883 (?) du Code Civil, inopposable aux tiers par application de l'article1321 du Code Civil et rend impossible le fonctionnement statutaire de la SCI BAGATELLE, ce qui l'a d'ailleurs conduit à faire désigner un administrateur ad hoc. Il ne peut être suivi en son argumentation dès lors que l'acte de partage du 17 décembre 2001 prévoit aux termes d'une clause qui ne souffre d'aucune ambiguïté qu'il " sera effectif, sauf arrangements entre les copartageants, lors de sa réitération par acte authentique ", de telle sorte que l'échange de leurs lots par deux des copartageants expressément prévue à l'acte, échange qui ne nuit ni ne profite aux autres, ne peut constituer à leur égard une simulation. L'attribution des lots qui est résultée du tirage au sort a eu pour effet de conférer aux attributaires les droits et obligations de tout propriétaire, ce qui les autorisait à disposer librement de leur lot, l'entrée en jouissance étant fixée par les parties à l'acte du 17 décembre 2001 à la date du 1er janvier 2002. Enfin le fait que Madame Véronique A... soit devenue propriétaire de parts de la SCI BAGATELLE par voie d'échange et non par l'effet du tirage au sort des lots ne contrevient en rien aux statuts de ladite SCI, laquelle n'est d'ailleurs pas dans la cause, dès lors que ceux-ci prévoient en leur article 9 que les parts sont librement cessibles entre associés (cf. article 9 des statuts du GFA de SAINT JEAN DES VIGNES, inchangé après transformation du groupement en SCI). C'est à bon droit que le Tribunal a rejeté la demande d'annulation de Monsieur Thierry A..., lequel sera également débouté de sa demande d'inopposabilité. V /-Sur l'application de la clause pénale 1o)-Demande des intimés L'acte du 17 décembre 2001 stipule que " celui ou ceux des soussignés qui refuseraient de signer l'acte authentique réitérant le présent partage seront redevables de plein droit d'une somme de 100. 000 F à titre d'indemnité à chacun des autres copartageants qui auront dû agir en justice pour le faire valider ". Messieurs Henri et Jean-Pierre A..., Mesdames Marie-Christine et Véronique A... ont saisi le Tribunal en octobre 2002 pour, entre autres, " voir ordonner la publication de l'acte de partage établi par Maître F... le 28 juin 2002 ". Mais il n'est pas contesté que cet acte apportait une modification substantielle à l'acte source en excluant du partage pour des raisons fiscales une parcelle de terrain, ce qui a d'ailleurs conduit les demandeurs à modifier leurs prétentions en cours d'instance. Il ne peut donc être soutenu que ceux-ci ont dû agir en justice pour faire valider l'acte du 17 décembre 2001 parce qu'ils se heurtaient à l'opposition infondée de deux copartageants. Et la clause pénale ne peut en conséquence recevoir application en leur faveur. Le jugement qui a réduit son montant sera réformé et les demandeurs déboutés. Il devra seulement être tenu compte de l'attitude des défendeurs après l'établissement d'un second acte par Maître F... lors de la fixation en équité des indemnités réclamées en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. 2o)-Demande de Madame Mireille A... Celle-ci se saisit de la clause pénale et réclame la condamnation de chacun des demandeurs à lui payer la somme de 15. 244,90 euros pour avoir été contrainte de se défendre en justice dans le seul but de résister à une demande d'homologation infondée. Mais sa demande se heurte aux stipulations de la clause dont l'objet vise seulement à sanctionner le refus de signer l'acte authentique réitérant l'acte sous seing privé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a donné force obligatoire et exécutoire au projet d'acte de partage établi par Maître F... le 19 mai 2003 et en ce qu'il a débouté Monsieur Thierry A... de sa demande tendant à voir annuler l'échange de lots intervenu entre Madame Véronique A... et Monsieur Henri A..., Le réformant pour le surplus ou y ajoutant, Ordonne la publication du présent arrêt à la Conservation des hypothèques concernée, Constate que les intimés ne forment aucune demande d'indemnité à l'encontre de Madame Mireille A... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur Thierry A... à payer à Madame Marie-Christine A..., Monsieur Henri A..., Madame Sabine A..., Madame Véronique A... et Monsieur Jean-Pierre A..., ensemble, une indemnité de 6. 000 euros en application de cette disposition légale incluant celle de 800 euros allouée par le Tribunal, Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties, Condamne in solidum Monsieur Thierry A... et Madame Mireille A... aux entiers dépens, Dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage et admet les avoués qui en ont fait la demande à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier.

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