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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 90-15.917

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.917

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ludovic Z..., demeurant ... (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de M. Max B..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), pris tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la SCI L'Estanquet, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), lequel étant décédé, Mme Marie Y..., veuve B... et Mlle Christine B... ont déclaré agir en qualité d'ayants droits de Max B..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de Me Pradon, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z..., propriétaire d'un terrain, a obtenu, par arrêté préfectoral, la délivrance d'un permis de construire ; qu'il a confié l'opération de construction à M. X..., maître d'oeuvre, et à la société Fougerolle, entrepreneur ; que le maire de Bayonne a pris un arrêté d'interruption des travaux, décision qui a été annulée par le Conseil d'Etat ; que le tribunal administratif de Pau a reconnu la responsabilité de l'Etat, alloué à M. Z... une indemnité de 121 311,26 francs, et ordonné une expertise sur les chefs non réparés du préjudice ; que le ministre de l'urbanisme a fait appel de ce jugement ; que, par ailleurs, la cour d'appel de Pau a condamné M. Z... à payer à la société Fougerolle la somme de 688 406,83 francs et que le tribunal de grande instance de Bayonne a prononcé la résolution du contrat de maître d'oeuvre, aux torts de M. Z..., et a condamné celuici à payer à M. X... deux sommes de 100 000 francs ; que M. Z... a fait appel de ce jugement ; que, par deux actes du 24 mai 1984 et du 13 août 1986, M. Z... a cédé le terrain à M. B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société civile immobilière de l'Estanquet ; que le premier acte prévoyait notamment que M. B... prendrait, dans le délai d'un mois, "des engagements précis" avec la société Fougerolle "concernant les travaux qu'elle aura à exécuter à l'avenir", que M. B... verserait à cette société le montant des indemnités payées à M. Z... par l'Etat, moyennant la renonciation de la société Fougerolle au surplus de sa créance, que les procédures judiciaires en cours seraient continuées au nom de M. A..., les frais de justice étant désormais supportés par M. B... ; que le second acte, mentionnant que les obligations énoncées dans le premier tiennent lieu de prix de cession constate à l'égard de la société Fougerolle, que "Monsieur B... fait son affaire du réglement des litiges avec cette société", M. A... s'obligeant de son côté à verser à son cocontractant l'intégralité des indemnités qui lui seront allouées à l'encontre de l'Etat ; qu'à l'égard de M. X..., "Monsieur B... s'engage à prendre en charge les honoraires de (celuici) à hauteur d'une somme de (300 000 F)" ; et enfin, suivant l'annexe du même acte, que M. B... s'engage "à remettre" à M. Z... un appartement déterminé dans l'ensemble immobilier ; que, le 15 septembre 1987, M. Z..., se fondant sur l'engagement relatif au réglement du litige avec la société Fougerolle, a assigné M. B... en garantie des condamnations prononcées contre lui au profit de cette société, dans la mesure où elles excéderaient les indemnités dues à M. Z... par l'Etat ; qu'en appel, il a encore réclamé l'exécution des obligations de M. B... concernant les honoraires de M. X... et la cession de l'appartement ; que l'arrêt attaqué a rejeté les trois prétentions de M. Z... ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande en garantie, l'arrêt constate que la société Fougerolle, ayant fait valider pour le montant de 933 910,53 F la saisiearrêt pratiquée par elle à l'encontre de M. A..., entre les mains du trésorier payeur général des Pyrénées Atlantiques, a reçu du tiers saisi paiement de la totalité de la créance de M. Z... sur l'Etat ; qu'il retient que, le litige ayant ainsi fait l'objet d'un règlement judiciaire définitif et M. Z... se trouvant de ce fait privé de toutes possibilités de négociation avec la société Fougerolle, l'accord du 13 août 1986, en mettant à la charge de M. B... le réglement du litige, lui a imposé une "obligation irréalisable" ; Attendu cependant que cet accord n'a pas lié l'engagement de garantie de M. B... à la possibilité de négociations avec la société Fougerolle ; qu'en assortissant les stipulations du contrat d'une condition qu'elles ne comportaient pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable une nouvelle demande relative aux honoraires du maître d'oeuvre, l'arrêt retient qu'elle a été présentée pour la première fois en cause d'appel ; Attendu cependant que cette prétention, tendant comme la demande en garantie, soumise au premier juge, à l'exécution des obligations nées pour M. B... du contrat de cession, en constituait ainsi un complément ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande en délivrance de l'appartement, l'arrêt déclare qu'"aux termes de l'annexe" de l'acte du 13 août 1986, l'obligation de M. B... était en partie conditionnée par la reprise des travaux, à défaut de laquelle le local n'a pas été réalisé ; Attendu que l'annexe de l'acte du 13 août 1986 n'assortit d'aucune réserve l'obligation de délivrance souscrite par M. B... ; d'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les ayants droits de M. B..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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