Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 11 Octobre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04105 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUU4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 19/03374
APPELANT
Monsieur [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque K0136
INTIMEES
S.A.R.L. [9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. [11]
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
[12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Sohie COUPET, conseillère
M Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [G] [X] a interjeté appel du jugement n° RG : 19/03374 rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [9], la société [11] et la [10] (la Caisse).
A l'audience du 9 septembre 2024 à 9h00, seule la Caisse est représentée.
Par courrier RPVA, le 28 août 2024, le conseil de M. [X] avait demandé à la Cour de prononcer la radiation de cette affaire.
Le conseil de la Caisse ne s'y oppose pas.
SUR CE :
L' affaire qui n'est pas en état d'être plaidée doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/04105
de son rôle.
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande des intimées,
- sur demande de l'appelant au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces aux intimées.
La greffière, Le président.
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