Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., épouse Y..., demeurant à Reims (Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1988 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société France fantaisie, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme Y..., engagée par contrat du 19 octobre 1982 en qualité de voyageurreprésentant-placier par la société France fantaisie, a quitté l'entreprise le 31 juillet 1984, après un entretien du 19 juin 1984 ; qu'il lui avait été reproché à cette date d'avoir retenu indûment des sommes versées par des clients et qu'elle avait alors proposé une transaction, refusée par la société ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu pour débouter la salariée de ses demandes de complément de préavis et d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a énoncé que les parties s'étaient mises d'accord sur une fin de contrat au 31 juillet 1984 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les parties étaient en contradiction sur les circonstances de la rupture, la salariée invoquant un licenciement et l'employeur une démission, la cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quels éléments elle se fondait pour retenir l'existence d'un accord entre les parties, a violé les textes susvisés ;
Et, sur le second moyen :
Vu l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en rappel de salaire minimum prévu par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP, la cour d'appel a énoncé que, compte tenu du chiffre d'affaires réalisé, la représentante n'avait qu'une activité à temps partiel ;
Qu'en statuant par ce seul motif, alors que la salariée était tenue, par son contrat de travail, de consacrer toute son activité au service de l'employeur, et que le chiffre d'affaires réalisé, fût-il insuffisant, n'établissait pas que l'intéressée était employée à temps partiel, la cour d'appel n'a pas donné de base
légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société France fantaisie, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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