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Cour de cassation, 30 janvier 1997. 95-13.897

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.897

Date de décision :

30 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales (ADAPEI) Les Papillons blancs, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Vienne, dont le siège est ..., 2°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne, dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, dont le siège est ..., 4°/ de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vienne, dont le siège est ..., 5°/ de la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales (ADAPEI) Les Papillons blancs, de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Vienne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que l'association dite Les Papillons blancs a contesté la décision de la caisse de mutualité sociale agricole d'affilier au régime des assurances sociales agricoles les personnes handicapées qu'elle occupe à l'entretien d'espaces verts; que la cour d'appel (Poitiers, 15 février 1995) a rejeté le recours de l'association contre cette décision; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que les centres d'aide par le travail, comportant ou non un foyer d'hébergement, offrent aux adolescents et adultes handicapés, qui ne peuvent, momentanément ou durablement, travailler ni dans les entreprises ordinaires, ni dans un atelier protégé ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile, ni exercer une activité professionnelle indépendante, des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, un soutien médico-social éducatif et un milieu de vie favorisant leur épanouissement et leur intégration sociale; que le caractère d'institution sociale ou médico-sociale résultant de leur objet ainsi défini ne permet pas de les qualifier d'entreprises de travaux agricoles et de fonder l'affiliation des salariés qui y sont employés et des adolescents et adultes handicapés qui y sont accueillis au régime de la sécurité sociale agricole; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 167 du Code de la famille et de l'aide sociale et l'article 1144 du Code rural; et alors, d'autre part, que la question de savoir si l'agent d'une entreprise doit être affilié au régime de la sécurité sociale agricole ou au régime général de la sécurité sociale dépend, non de l'activité de l'agent, mais de celle de l'entreprise qui l'occupe; qu'en estimant que les seules personnes du Centre d'aide par le travail de Chantejeau, affectées à l'entretien des espaces verts, devaient être affiliées à la mutualité sociale agricole du seul fait de cette activité, sans rechercher la nature de l'activité de l'établissement, la cour d'appel a violé l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale et les articles 1024 et 1144 du Code rural; Mais attendu que l'article 1144, 6°, du Code rural, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, dispose que le régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles qu'il institue s'applique à toute personne qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, est occupée par des groupements ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien de jardins; Et attendu que l'arrêt a relevé que les adultes handicapés dont l'affiliation est contestée étaient employés par l'association à l'entretien d'espaces verts; qu'il en résulte que ces personnes devaient être affiliées au régime agricole des assurances sociales, peu important que l'association présentât ou non la nature d'une entreprise de travaux agricoles; Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée en son dispositif; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales (ADAPEI) Les Papillons blancs aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Vienne; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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