Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
S.C.I. D'ERCHES
[G]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/04427 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3ED
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Madame [R] [Z]
née le 25 Décembre 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexis DAVID substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
S.C.I. D'ERCHES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Amélie ROHAUT substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMEE
Madame [K] [G], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désignée par jugement du tribunal de proximité de Peronne du 24 janvier 2023 en qualité de tutrice de Mme [R] [Z]
née le 25 Décembre 1962 à [Localité 7] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexis DAVID substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
PARTIE INTERVENANTE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 28 novembre 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de M. [E] [O] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 19 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Un litige oppose la SCI d'Erches Mme [R] [Z] concernant l'existence l'exécution d'un bail verbal portant sur un ensemble immobilier à vocation agricole situé [Adresse 3].
La SCI d'Erches a saisi le tribunal d'instance, devenue la chambre de proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens pour voir constater l'existence de ce bail et le défaut de paiement des loyers par Mme [Z], voir prononcer la résolution du bail et l'expulsion sa locataire, voir condamner cette dernière au paiement l'arriéré de loyer et voir fixer une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération effective des lieux.
Par jugement en date du 22 juin 2020, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Mme [Z] ;
- constaté l'existence d'un bail verbal entre la SCI d'Erches et Mme [Z] ;
- prononcé la résiliation du bail intervenu entre les parties aux torts et griefs de Mme [Z] pour défaut de paiement des loyers ;
- dit que faute par Mme [Z] de ne pas avoir quitté les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d'un commandement d'huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la Force Publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il plaira à la SCI d'Erches aux frais et risques de Mme [Z] ;
- condamné Mme [Z] à payer à la SCI d'Erches une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros commençant à courir à compter du prononcé de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux ;
- condamné Mme [Z] à payer à la SCI d'Erches la somme de 6 500 euros au titre de la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation due au mois de juin 2020 inclus, et cela avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- débouté la SCI d'Erches du surplus de ses demandes ;
- débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné Mme [Z] à payer à Monsieur la SCI d'Erches la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné Mme [Z] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Mme [Z] a interjeté appel du jugement par déclaration date du 3 septembre 2020. Par ordonnance du 30 juin 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation, laquelle n'a pas permis de parvenir à un accord.
Mme [Z] ayant été placé sous tutelle le 24 janvier 2023, l'instance a été interrompue par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 avril 2023.
Un protocole transactionnel intervenu entre les parties, comprenant Mme [K] [G] en qualité de tutrice de Mme [Z], selon acte du 12 septembre 2023
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2023
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [Z] et de Mme [K] [G] en qualité de tutrice de cette dernière notifiées par voie électronique le 27 septembre 1023 aux termes desquelles elles demandent à la cour d'homologuer l'accord conclu par les parties le 12 septembre 2023, de dire que l'accord sera annexé à l'arrêt de la cour et en fera parti intégrante, de constater l'extinction de l'instance le dessaisissement de la cour et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la SCI d'Erches notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023 aux termes desquelles elle procède aux mêmes demandes.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Après accord du juge des tutelles en date du 11 septembre 2023, les parties sont parvenues un accord transactionnel réglant leur litige qu'il convient d'homologuer conformément la demande des parties en l'absence de dispositions contraires à l'ordre public dans cet accord transactionnel.
Conformément leurs demandes, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente homologation entraînera l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Homologue le protocole d'accord transactionnel intervenu entre la SCI d'Erches, d'une part, et Mme [R] [Z] et Mme [K] [G], en qualité de tutrice de Mme [R] [Z], d'autre part, le 12 septembre 2023, dont copie est annexée au présent arrêt,
Constate que ce protocole d'accord transactionnel ainsi homologué met un terme au litige,
Constate extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera sa part de frais et dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment