Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-10.762
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.762
Date de décision :
7 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z..., Marcel, Yves X..., apprenti plombier, demeurant et domicilié à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre A), au profit :
1°) de Mme Elisabeth Y..., auxilaire médicale, demeurant et domiciliée ... (11e) (Bouches-du-Rhône),
2°) de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège social est ...,
3°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de Mme Y... et de la GMF, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., qui traversait à pied la chaussée en agglomération, a été heurté et blessé par l'automobile de Mme Y... et a demandé à celle-ci et à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires, la réparation de son préjudice ; que la CPAM des Bouches-du-Rhône est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le piéton a traversé la chaussée sans aucune précaution en débouchant de derrière un autocar, en courant et en se faufilant entre les
véhicules en stationnement en dépit du fait que la circulation était assez dense ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne Mme Y... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêdt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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