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Tribunal Administratif de Marseille, 19 décembre 2024. 2412600

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2412600

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'intégration et de l'immigration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 décembre 2024 à 10h00. Le rapport de Mme Fayard, conseillère, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la décision attaquée du 29 novembre 2024, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de délivrer à M. A, ressortissant tunisien, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : ()3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ". 3. Il est constant que M. A a présenté sa demande d'asile le 29 novembre 2024, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France le 17 octobre 2022. M. A soutient que l'OFII n'a pas pris en compte sa vulnérabilité dès lors qu'il vit en couple et qu'il ne peut subvenir au besoin de son foyer. Il soutient également qu'il a été mal conseillé juridiquement à son arrivée en France et que c'est pour cette raison qu'il n'a pas sollicité l'asile dès son entrée sur le territoire. Toutefois, ces seules circonstances ne peuvent caractériser une vulnérabilité particulière de la part de M. A. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'OFII, en refusant de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de la vulnérabilité. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetés. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. La magistrate désignée, Signé A. FAYARD Le greffier, Signé T. MARCON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier

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