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Tribunal judiciaire, 22 novembre 2024. 24/00204

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00204

Date de décision :

22 novembre 2024

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Texte intégral

53B Minute N° N° RG 24/00204 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJ66 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN DATE DU 22 NOVEMBRE 2024 PRESIDENT Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS GREFFIER Madame [N] [G] DEMANDERESSE SA CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEURS Madame [L] [C] NEE [E] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6], et Monsieur [Y] [C] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 5], demeurant tous deux [Adresse 3] Non comparants, non représentés DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 SEPTEMBRE 2024 JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 NOVEMBRE 2024 Copie exécutoire délivrée le à EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable émise le 17 décembre 2020 et acceptée le même jour, la SA CA CONSUMER FINANCE (SA) a accordé à Monsieur [Y] [C] et Madame [L] [E] épouse [C] un crédit affecté à l'achat et la pose de panneaux photovoltaïques d'un montant de 21.400 euros au taux de 4,798 % remboursable en 180 mensualités. Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SA, par lettres recommandées avec demande d'accusé de réception reçues le 30 août 2023, a prononcé la déchéance du terme et a mis les emprunteurs en demeure de lui régler l'intégralité des sommes restant dues. Par exploit de commissaire de justice du 21 mars 2024, la SA a fait assigner Monsieur [Y] [C] et Madame [L] [E] épouse [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : * 23.233,47 euros au titre du solde du crédit, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,798 % à compter du 23 août 2023, * 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience du 27 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office les moyens de droit tenant notamment de la forclusion de l'action, et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels tirée de l'absence de jonction au contrat de prêt, ou de régularité, de la fiche d'informations précontractuelle européenne normalisée. La SA a maintenu l'intégralité de ses prétentions. Il sera renvoyé à son acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Le juge des contentieux de la protection lui a donné l'autorisation de produire en cours de délibéré, jusqu'au 11 octobre 2024, la réponse aux moyens soulevés d'office. Monsieur [Y] [C] et Madame [L] [E] épouse [C], bien que cités respectivement à domicile et à personne, n'ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024. Le 9 octobre 2024, le greffe a été destinataire d'une note de la SA, répondant aux questions soulevées d'office et communiquée aux défendeurs, par laquelle elle a sollicité, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 19.048,15 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2024, qu'il faut comprendre comme étant 2023. Il y sera renvoyé pour un plus ample exposé conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité La forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 du code de la consommation. Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé. En conséquence, la SA sera dite recevable en ses demandes. Sur la demande en paiement principale L'article L312-12 du code de la consommation prévoit que le contrat doit être accompagné d'une fiche d'informations précontractuelle européenne normalisée, dont le contenu est précisé en annexe de l'article R 312-5 du même code. La preuve du contenu du contrat incombe au prêteur, étant précisé que, ainsi que l'a jugé la Cour de Justice de l'Union Européenne le 18 décembre 2014, la simple clause par laquelle l'emprunteur reconnaît en avoir reçu un exemplaire n'est pas suffisamment probant. La SA ne rapporte pas la preuve de l'existence, dans l'exemplaire signé par les défendeurs, d'une telle fiche, et a fortiori qu'elle soit conforme aux exigences de forme qu'elle doit présenter. Selon l'article L 341-1 du code de la consommation, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l'article L 341-8 suivant, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Dès lors, la créance de la SA s'établit comme suit : capital emprunté : 21.400 € sous déduction des versements: 2.942,49 € soit une somme totale de 18.457,51 € au paiement de laquelle Monsieur [Y] [C] et Madame [L] [E] épouse [C] seront condamnés solidairement avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023, étant précisé que, au regard de la comparaison entre le taux prévu au contrat et le cours des intérêts légaux, ces intérêts ne seront pas majorables et seront plafonnés à 2,5 %. Sur les demandes accessoires Monsieur [Y] [C] et Madame [L] [E] épouse [C], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait droit à la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DIT la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ; DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts relativement au contrat n° 81628505480 ; CONDAMNE Monsieur [Y] [C] et Madame [L] [E] épouse [C] solidairement à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 18.457,51€ avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023, ces intérêts étant non majorables et plafonnés à 2,5 % ; CONDAMNE Monsieur [Y] [C] et Madame [L] [E] épouse [C] in solidum aux dépens ; REJETTE les demandes pour le surplus ; RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision, frais et dépens compris. Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut. LE GREFFIER, LE JUGE,

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