Cour de cassation, 14 mars 1995. 93-84.213
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.213
Date de décision :
14 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 juillet 1993, qui, dans l'information suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef d'injures publiques, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 33, 35 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 et 575, alinéa 2,6 , 591, 593 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du 9 février 1993 qui a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'injures ;
"aux motifs adoptés que les faits d'injure publique dénoncés par la partie civile ont été commis dans le cadre d'une assemblée de copropriétaires, ne révèlent pas de ce fait le caractère de publicité exigé par les textes ;
"alors qu'une assemblée de copropriétaires ne constitue pas, par principe, une réunion privée au cours de laquelle les propos échangés ne sauraient être qualifiés d'injurieux ;
qu'en écartant le chef d'injure publique en affirmant que la nature de la réunion litigieuse tenue faisait nécessairement obstacle au fait que puisse être retenu le caractère de publicité nécessaire à la qualification invoquée, la chambre d'accusation a statué par un motif d'ordre général équivalent à un défaut de motifs et, partant, a rendu une décision ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, au mépris des articles visés au moyen ;
"et aux motifs que l'attitude habituelle de la partie civile, reflétée par les procès-verbaux de l'assemblée générale et par les déclarations des témoins, a été de harceler verbalement les membres de la copropriété en contestant à tout instant les déclarations des uns et des autres, les décisions prises ou simplement proposées ;
les circonstances de l'espèce permettent de considérer que les propos tenus de part et d'autre dans une ambiance conflictuelle propre à donner aux propos échangés une signification démesurée par rapport aux véritables sentiments des protagonistes, retirent tout caractère injurieux aux paroles litigieuses ;
"1 ) alors que la provocation, pour ôter tout caractère injurieux aux propos qu'elle a suscités, doit être injuste ;
qu'en se bornant à relever que M. X... n'avait cessé de critiquer les déclarations et les décisions des copropriétaires, sans rechercher si ces critiques avaient été injustement adressées, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
"2 ) alors que le seul fait que les propos litigieux aient dépassé la pensée de leurs auteurs n'exclut pas qu'ils aient été proférés dans l'intention de nuire ;
qu'en se bornant à relever que les propos litigieux avaient une signification démesurée par rapport aux véritables sentiments des protagonistes, sans rechercher s'ils n'avaient pas été tenus dans l'intention de nuire à M. X..., la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles visés au moyen ;
"3 ) alors que lorsque des propos outrageants sont proférés dans le cadre d'une discussion conflictuelle, il appartient au juge de rechercher s'ils n'ont pas excédé ni les nécessités de la discussion ni les limites admissibles d'une polémique ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation s'est bornée à relever que la signification des propos litigieux ne reflèterait pas le véritable sentiment de leurs auteurs ;
que la chambre d'accusation n'a donc pas suffisamment motivé sa décision et a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Dominique X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef d'injures publiques, en raison du terme "voleur" employé à son encontre au cours d'une assemblée générale de copropriétaires, par deux membres de ladite assemblée ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, après avoir relevé que les faits dénoncés ne revêtaient pas le caractère de publicité exigé par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, l'élément de publicité n'est pas établi lorsque les propos outrageants ou diffamatoires sont tenus au cours d'une réunion privée, telle une assemblée générale de copropriétaires, à laquelle ont seuls assisté les membres de ce groupement, liés entre eux par une communauté d'intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Sur le moyen, pris en ses autres branches ;
Attendu que la chambre d'accusation a pu déduire des motifs reproduits au moyen que les propos incriminés ne constituaient pas la contravention d'injures non publiques ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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