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Cour d'appel, 07 octobre 2010. 09/16401

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/16401

Date de décision :

7 octobre 2010

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 07 OCTOBRE 2010 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16401 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/00598 APPELANTES Fédération DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICE ET FORCE DE VENTE CFTC-CSFV agissant poursuites et diligences en la personne de son Président en exercice, [Adresse 1] [Localité 3] représentée par la SCP FISSELIER-CHILLOUX-BOULAY, avoués à la Cour représentée par Me Catherine BARASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 258 Madame [N] [J] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par la SCP FISSELIER-CHILLOUX-BOULAY, avoués à la Cour comparante en personne, assistée de Me Catherine BARASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 258 INTIMEE LA SOCIETE CLUB MED GYM prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 6] [Localité 4] représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN - avoués à la Cour représentée par Me Emmanuel RANDOUX, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN701 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er juillet 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine TAILLANDIER, Président Madame Catherine BÉZIO, Conseiller Madame Martine CANTAT, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Président - signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé. Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Président - signé par Madame Catherine TAILLANDIER, président et par Madame FOULON, greffier présent lors du prononcé. ********** Statuant sur l'appel formé par la Fédération CFTC Commerce, Services et Force de Vente (CFTC-CSFV) et Mme [N] [J] à l'encontre du jugement en date du 30 juin 2009 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a annulé la désignation de Mme [J] en qualité de représentante syndicale au CHSCT de la société CLUB MED GYM'; Vu les dernières écritures des appelants signifiées le 28 avril 2010 tendant à voir la Cour infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, dire que l'accord cadre étendu du 17 mars 1975 a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises, quelle que soit leur activité, et en conséquence, déclarer valable la désignation de Mme [J] critiquée par et annulée par les premiers juges, avec condamnation de la société CLUB MED GYM aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 2500 €, au profit de chaque appelant, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les dernières conclusions de la société CLUB MED GYM en date du 28 janvier 2010 qui sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la fédération CFTC-CSFV aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; SUR CE LA COUR Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties, qu'une unité économique et sociale (UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE) existe entre la société CLUB MED GYM , exploitant 22 clubs de gymnastiques à [Localité 7], et la société CLUB MED GYM Corporate'; Que l'U E S possède notamment un Comité d'Hygiène de sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT('; que le 20 novembre 2008, la CFTC-CSFV a désigné Mme [J] en qualité de représentant à ce CHSCT'; Que la société CLUB MED GYM a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de cette désignation, en faisant valoir qu'aucune disposition ne prévoyait la possibilité pour une organisation syndicale de désigner un représentant au CHSCT'; Que les premiers juges accueillant l'argumentation de la société CLUB MED GYM ont annulé la désignation de Mme [J]'; Considérant que le débat entre les parties tend à voir déterminer si les dispositions de l'Accord- cadre du 17 mars 1975 - relatif à l'amélioration des conditions de travail- qui a été signé par le MEDEF, pour les organisations d'employeurs, et prévoit effectivement la faculté pour un syndicat de désigner un représentant au CHSCT sont ou non applicables à la société CLUB MED GYM'; Considérant que pour contester l' application de ce texte à son entreprise', la société CLUB MED GYM soutient qu'elle n'est pas adhérente du MEDEF et que cette organisation n'est pas représentative dans son secteur d'activité qui est celui des espaces de loisirs, d'attractions et culturels dont elle applique la convention collective'; Mais considérant que les appelants objectent sans être contredits que l'accord litigieux est un accord national interprofessionnel'; Considérant qu'il résulte de la lecture de ce texte que le champ d'application de l'accord n'est aucunement restreint par ses signataires'; Considérant que cet accord, étendu par arrêté ministériel du 12 janvier 1996, est devenu applicable à l'ensemble des entreprises comprises dans son champ d'application, c'est-à-dire aux entreprises de toutes les branches d'activité, y compris, donc, celle de la société CLUB MED GYM'; Considérant que la société CLUB MED GYM est ainsi mal fondée à prétendre que les dispositions en cause ne lui sont pas applicables', -peu important, en conséquence, la représentativité, contestée, du MEDEF puisque celle-ci s'avère sans incidence sur le champ d'application de l'accord étendu'; Que la désignation de Mme [J], en qualité de représentant syndical au CHSCT, effectuée par la CFTC-CSFV est en conséquence valable'; Que le jugement entrepris qui a annulé cette désignation doit être infirmé'; Considérant qu' en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile' la société CLUB MED GYM versera à chacun des appelants la somme de 1000 €'; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris'; Statuant à nouveau, Déboute la société CLUB MED GYM de sa demande'; Dit valable la désignation de Mme [J], faite le 20 novembre 2008 par la CFTC-CSFV, en qualité de représentant syndical au CHSCT de la société CLUB MED GYM'; Condamne la société CLUB MED GYM aux dépens de première instance et d'appel et au paiement au profit de la CFTC-CSFV et de Mme [J], de la somme respective de 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Autorise la S C P FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués, à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . LE GREFFIER LE PRESIDENT '

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