Texte intégral
ARRÊT N° 170
RG N° : N° RG 22/00855 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMSV
AFFAIRE :
[G] [O] [F]
C/
[R] [J] [X]
[E] [A] [I] [V], [K] [X]
74D demande relative à un droit de passage
GS/MLL
Grosse délivrée
Me RAYNAUD PELAUDEIX, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 10 MAI 2023
---==oOo==---
Le dix Mai deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[G] [O] [F]
née le 31 Août 1794 à [Localité 13]
Profession : Entraîneur de Chevaux, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une ordonnance renduele 16 NOVEMBRE 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIE de LIMOGES
ET :
[R] [J] [X]
né le 02 Juin 1949 à [Localité 12]
décédé
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX de la SELARL OUDJEDI - RAYNAUD PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
Lysiane Marie Chistine PREVERAUD
née le 02 Août 1953 à BUSSIERE BOFFY (87330), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX de la SELARL OUDJEDI - RAYNAUD PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES
[K] [X]
né le 19 Juin 1976 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX de la SELARL SELARL OUDJEDI - RAYNAUD PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTERVENANTS VOLONTAIRES
---==oO§Oo==---
Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Mars 2023 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au dix mai 2023, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
M. [R] [X] est propriétaire à [Localité 12] de deux ensembles immobiliers contigus:
- les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur lesquelles sont édifiées une maison d'habitation et des dépendances dans son prolongement,
- les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 6] et [Cadastre 10] sur lesquelles ont été construits deux garages.
Soutenant bénéficier d'une servitude de passage sur la parcelle n° [Cadastre 8] appartenant à Mme [G] [F] pour l'accès à ses propres parcelles, qui seraient enclavées, et que ce passage serait désormais entravé, M. [X] a par acte du 27 septembre 2022, assigné sa voisine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges, sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, pour la voir condamner, sous astreinte, à supprimer les entraves et à lui payer une provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le juge des référés a accueilli la demande de M. [X].
Mme [F] a relevé appel de cette ordonnance.
[R] [X] étant décédé le 16 décembre 2022, sa veuve, Mme [E] [V] veuve [X], et leur fils, M. [K] [X] (les consorts [X]), sont intervenus volontairement à l'instance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme [F] conclut au rejet des demandes des consorts [X], en soutenant que les conditions d'application de l'article 834 du code de procédure civile, tenant à l'existence d'une situation d'urgence et au défaut de contestation sérieuse, ne sont pas réunies en l'espèce. Elle conteste l'état d'enclave allégué par les consorts [X], en faisant valoir que les parcelles appartenant à ceux-ci disposent d'un accès à la voie publique, notamment au moyen d'un passage sur leurs parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], le long d'une parcelle voisine n° [Cadastre 9] (en façade opposée à sa parcelle n° [Cadastre 8]).
Les consorts [X] concluent à la confirmation du jugement, sauf à leur allouer une provision à valoir sur les dommages-intérêts destinés à réparer leur préjudice consécutif à l'entrave abusive de Mme [F] à l'exercice de leur droit de passage.
MOTIFS
Pour soutenir bénéficier d'un droit de passage sur la parcelle n° [Cadastre 8] appartenant à Mme [F], les consorts [X] se prévalent du propre titre de propriété de Mme [F] sur cette parcelle, à savoir l'acte notarié de vente du 8 avril 2021, qui au rang des servitudes, précise que le bien vendu (parcelles n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8]) est grevé notamment 'd'une servitude de passage au profit de divers propriétaires à l'origine enclavés'.
M. [N] [U], qui figure au rang des vendeurs de ces deux parcelles à Mme [F], confirme dans une attestation l'existence d'un droit de passage au profit de 'l'ensemble des riverains', sans aucune précision toutefois sur l'assiette de ce passage sur la ou les parcelles concernées.
L'acte notarié précité portant vente de la parcelle n° [Cadastre 8] à Mme [F] ne saurait valoir reconnaissance claire et non équivoque de la part de celle-ci du droit de passage revendiqué par les consorts [X], puisque outre l'imprécision sur son assiette, la servitude visée dans cet acte n'a vocation à bénéficier qu'aux propriétaires 'à l'origine enclavés', et que Mme [F] dénie formellement l'état d'enclave des parcelles appartenant à ceux-ci.
Il résulte tant du plan cadastral que du procès-verbal de constat dressé par Me [D] [Z] huissier de justice le 28 juin 2022, que la parcelle bâtie n° [Cadastre 4] appartenant aux consorts [X] est située en bordure de route et dispose donc d'un accès direct à cette voie publique sur laquelle ouvre d'ailleurs le portail du garage en rez-de-chaussée de l'habitation. Aucune situation d'enclave n'est donc à déplorer pour ce qui concerne cette parcelle.
Les parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 10], sur lesquelles ont été construits deux garages, bénéficient également d'un accès à la même voie publique par celle n° [Cadastre 5], à laquelle elles sont contiguës, cette dernière comportant une bande de terrain débouchant sur cette route.
Pour invoquer l'existence d'une situation d'enclave relative, les consorts [X] soutiennent que cette bande de terrain sur la parcelle n° [Cadastre 5] est trop étroite pour constituer un accès suffisant, car ne permettant pas le passage des véhicules, notamment des engins de secours indispensables à la sécurités des habitants. Ils se prévalent à cet égard du procès-verbal de constat du 28 juin 2022 dans lequel l'huissier de justice qualifie ce passage -dont il n'a pas mesuré la largeur- d'espace contraint ne permettant pas le passage d'un véhicule', avant de constater qu'il débouche sur une piscine qui occupe la majorité de l'espace, le passage d'un véhicule s'avérant impossible à cet endroit.
Cependant, Mme [F] fait valoir, sans être utilement contredite sur ce point par les propriétaires du fonds, que la largeur du passage est de quatre mètres, ce qui est suffisant pour permettre le passage des véhicules, y compris les engins de secours.
Certes, il résulte des photographies annexées au procès-verbal de constat précité, que ce passage se trouve par endroits réduit en sa largeur par des aménagements effectués par l'auteur des consorts [X] qui a fait poser un dallage sur le sol et créé un jardinet avec des arbustes décoratifs, ainsi que par la construction en 1966 d'une piscine, étant ici précisé que les garages édifiés sur les parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 10] l'ont été en 1969.
La réduction de la largeur de l'accès à la voie publique sur la parcelle n° [Cadastre 5] est donc le fait de son propriétaire par les aménagements qu'il a pris l'initiative de réaliser, en sorte que ses ayants droit sont mal venus à se plaindre d'un état d'enclave relative dont leur auteur est à l'origine exclusive.
Il s'ensuit que le droit de passage revendiqué par les consorts [X] sur la parcelle n° [Cadastre 8] appartenant à Mme [F] se heurte à une contestation sérieuse et que leur demande à ce titre, tout comme leur demande de provision sur dommages-intérêts, excèdent les pouvoirs reconnus à la juridiction des référés.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME l'ordonnance rendue le 16 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme [E] [V] veuve [X] et M. [K] [X] de leur action;
CONDAMNE Mme [E] [V] veuve [X] et M. [K] [X] à payer à Mme [G] [F] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [E] [V] veuve [X] et M. [K] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment