Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00757 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QB7D
O R D O N N A N C E N° 2023 - 766
du 22 Décembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [N] [R]
né le 05 Octobre 1994 à [Localité 3] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [W] [L], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, et de Marine HOF, greffière stagiaire en préaffectation.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 24 août 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [N] [R],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 novembre 2023 de Monsieur [N] [R] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 22 novembre 2023 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES en date du 19 décembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 20 décembre 2023 à 12h05 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 21 Décembre 2023, par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [N] [R], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10h17,
Vu les courriels adressés le 21 Décembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Décembre 2023 à 10 H 15,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 10h23.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [W] [L], interprète, Monsieur [N] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je m'appelle [N] [R], je suis né le 05 Octobre 1994 à [Localité 3] (SYRIE), je suis de nationalité syrienne.'
L'avocat, Me Maxence DELCHAMBRE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger :
- sur l'état de vulnérabilité : Monsieur [R] est de nationalité syrienne, il a été interpellé sur la promenade des Anglais et a eu un contrôle d'identité suite auquel il a été placé en rétention, il s'agit de la première. Il est atteint de claustrophobie. Il a été vu par un médecin suite à son agression au CRA de [Localité 1]. Le juge de libertés et de la détention de Nice a demandé qu'un médecin puisse l'examiner afin de déterminer la compatibilité de son état avec la rétention. Il est claustrophobe et a été aggressé, ce qui a amplifié son anxiété, d'où cette demande d'examen. Le médecin a apprécié la compatibilité de la rétention avec l'état actualisé de Monsieur. Donc la prise en compte de la vulnérabilité doit permettre sa mise en liberté.
- sur l'absence de perspectives d'éloignement : il est de nationalité syrienne et les syriens ont d'emblée rejeté sa reconnaissance de nationalité. La perspective d'une reconnaissance des autorités marocaines et algériennes a conduit le JLD a rejeter la demande de refus de prolongation. Les algériens ont refusé, les tunisiens ont dit qu'ils allaient également référer son dossier aux autorités centrales, au 18 décembre 2023. Il est peu probable qu'un syrien soit reconnu par les autorités algériennes et tunisiennes.
Il a un casier judiciaire vierge, il n'est pas connu des services de police, donc nous demandons sa remise en liberté.
Assisté de [W] [L], interprète, Monsieur [N] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' s'il te plaît madame la juge sortez moi d'ici, je suis malade, je ne peux pas rester ici. La capitale de la Syrie c'est Damas, et la monnaie c'est la dhira. Je n'ai pas été bien traité par la commissaire à [Localité 1], on ne m'a pas restitué le portable qu'on m'avait volé. '
Maître Maxence DELCHAMBRE ajoute : 'Monsieur a correctement répondu à toutes les questions'.
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 21 Décembre 2023, à 10h17, Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [N] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice du 20 Décembre 2023 notifiée à 12h05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur la vulnérabilité de l'intéressé :
Les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative l' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Monsieur [N] [R] fait valoir qu'il souffre de claustrophobie, que cette pathologie s'est exacerbée par l'agression qu'il a subi le 23 novembre 2023 au centre de rétention administrative de [Localité 1] et qu'il n'a pas été vu par un médecin de l'OFII comme demandé par le juge des libertés et de la détention le 22 novembre 2023.
Ainsi que l'a relevé le juge des libertés de NICE qui a rejeté la requête de l'intéressé critiquant le défaut de motivation sur la vulnérabilité et a invité l'administration à saisir un médecin, les décisions portant sur la mise en oeuvre et l'opportunité de traitements médicaux alléguées par le requérant échappent aux pouvoirs du juge.
Le rejet de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention a été confirmé par la cour d'appel d'Aix en Provence le 24 novembre 2023 qui a précisé que le motif médical allégué sans autre justificatif reste insuffisant et qu'il pourra faire l'objet d'un suivi médicamenteux par le service médical du centre de rétention.
Les certificats médicaux des 24 novembre, 27 novembre et 5 décembre 2023 constatent des lésions causées par l'agression dont l'intéressé a été victime le 23 novembre 2023 au centre de rétention administrative, avec une incapacité de travail s'élevant à deux jours selon le certificat en date du 27 novembre 2023, et un examen somatique satisfaisant et des déclarations pouvant faire évoquer un stress post-traumatique, avec un avis spécialisé pouvant avoir un intérêt selon le certificat daté du 5 décembre 2023.
Aucune incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec le maintien en rétention ne résulte de ces constatations médicales.
Dans ces conditions et alors que l'intéressé ne démontre aucune atteinte à son accès aux soins au centre de rétention administrative, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement :
Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n° 109).
L'intéressé fait valoir l'absence de perspective raisonnable d'éloignement au motif que les autorités syriennes ont rejeté toute reconnaissance, que les autorités consulaires algériennes n'ont pas reconnu sa nationalité, que les autorités tunisiennes contactent leur autorité centrale et que les autorités marocaines restent sans réponse.
A ce stade de la procédure, il est prématuré de considérer qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement, l'autorité administrative étant dans l'attente de réponse des autorités tunisiennes et marocaines.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En l'espèce, l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de l'absence des documents de voyage de l'intéressé, et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, l'administration étant dans l'attente de réponse des autorités sollicitéres.Monsieur [N] [R] est dépourvu de garanties de représentation effectives en l'absence de remise de passeport en cours de validité et d'attestation d'hébergement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Décembre 2023 à11 h 25.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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