Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-86.543
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.543
Date de décision :
29 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
le PROCUREUR GENERAL près la Cour d'appel de PARIS,
contre l'arrêt de ladite Cour, en date du 9 octobre 1990, qui a relaxé Francis Z... et Edmond Y... du chef de la contravention de coups ou violences volontaires ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles R. 38 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de d motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les deux prévenus ;
"aux motifs que leur version des faits et celle de la partie civile sont contradictoires ; que si celle-ci déclare avoir été frappée par l'un des agents de sécurité et mordue par le chien de l'autre le certificat médical qu'elle produit ne permet pas d'infirmer les dires des prévenus ;
"alors qu'il résulte des autres constatations de l'arrêt attaqué que l'un des prévenus reconnaît avoir "poussé et porté" le plaignant jusqu'au poste de sécurité du magasin ;
"qu'en cet état, les juges d'appel, qui n'étaient pas liés par la qualification donnée aux faits poursuivis par la prévention, avaient, sauf à s'en expliquer, le devoir de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article R. 38-1° du Code pénal" ;
Attendu que pour relaxer Francis X... et Edmond Y... du chef de la contravention de coups ou violences volontaires, la cour d'appel, après avoir exposé et analysé les éléments de preuve soumis au débat contradictoire, relève que la culpabilité des prévenus n'est pas établie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel qui a souverainement apprécié que les faits dont elle était saisie, n'étaient constitutifs d'aucune infraction, a donné une base légale à sa décision sans encourir le grief allégué au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, d Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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