Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° 2023/158
Rôle N° RG 20/01906 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSDP
Société NOVA
C/
SARL ALPILLES TERRASSEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe JANIOT
Me Thibault POMARES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 06 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019001567.
APPELANTE
SAS NOVA, (anciennement MOTOCULTURE MERIDIONALE), représentée par son Président,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe JANIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL ALPILLES TERRASSEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l'affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l'article 799 du code de procédure civile et ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 23 Novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère rapporteur
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant trois bons de commande en date du 5 décembre 2012, la Sarl Alpilles Terrassement a acquis auprès de la Sas Nova (anciennement dénommée Motoculture Méridionale) trois tracteurs de marque John Deere, puis par bon de commande en date du 15 mai 2013, un broyeur de marque Kuhn.
Arguant de l'existence de plusieurs anomalies sur les engins, la Sarl Alpilles Terrassement a retenu le paiement de plusieurs échéances de crédit-bail, de sorte que la Sas Nova a assigné, par exploit d'huissier délivré le 5 juillet 2016, la Sarl Alpilles Terrassement devant le tribunal de commerce de Tarascon, aux fins de paiement de la somme de 23.963 €, correspondant au solde des factures établies pour la période du 24 juin 2013 au 31 janvier 2014.
Par jugement du 23 janvier 2017, le tribunal de commerce de Tarascon a ordonné, avant dire droit, une expertise, et a commis, pour y procéder, M. [Y] [J], lequel a déposé son pré-rapport le 21 septembre 2017 et son rapport le 14 décembre 2017.
Par jugement du 6 janvier 2020, le tribunal de commerce de Tarascon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Débouté la Sas Nova de ses prétentions aux fins de voir déclarer prescrites les demandes formées à son encontre ;
- Déclaré la Sarl Alpilles Terrassement partiellement fondée en ses demandes ;
- Fait droit à ses demandes au titre des conséquences de la non-conformité :
o Des matériels livrés, à raison de la somme de 5.943,89 €
o Des travaux de blindage, à raison de la somme de 14.352 €,
- Fait droit à la demande de remboursement formée par la Sarl Alpilles Terrassement, au titre des sommes versées au titre d'une garantie dénommée " Powergard ", soit la somme de 8.223,84 € ;
- Ordonné la compensation avec les sommes restant dues par la Sarl Alpilles Terrassement à la Sas Nova, soit la somme de 23.963 € ;
- En conséquence, condamné la Sas Nova à régler à la Sarl Alpilles Terrassement la somme de 4.556,73 € ;
- Dit n'y avoir lieu, pour des raisons d'équité, de faire droit aux demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
- Débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.
Par acte du 6 février 2020, la Sas Nova a interjeté appel du jugement. Par conclusions notifiées le 26 mai 2020, la Sarl Alpilles Terrassement a formé appel incident.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 17 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Nova demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 6 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Tarascon en ce qu'il a :
o Débouté la Sas Nova de ses prétentions aux fins de voir déclarer prescrites les demandes formées à son encontre ;
o Déclaré la Sarl Alpilles Terrassement partiellement fondée en ses demandes ;
o Fait droit à ses demandes au titre des conséquences de la non-conformité :
- Des matériels livrés, à raison de la somme de 5.943,89 €
- Des travaux de blindage, à raison de la somme de 14.352 €,
o Fait droit à la demande de remboursement formée par la Sarl Alpilles Terrassement, au titre des sommes versées au titre d'une garantie dénommée " Powergard ", soit la somme de 8.223,84 € ;
o Ordonné la compensation avec les sommes restant dues par la Sarl Alpilles Terrassement à la Sas Nova, soit la somme de 23.963 € ;
o En conséquence, condamné la Sas Nova à régler à la Sarl Alpilles Terrassement la somme de 4.556,73 € ;
o Dit n'y avoir lieu, pour des raisons d'équité, de faire droit aux demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
o Débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,
o Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
- Et statuant à nouveau, déclarer prescrites les non-conformités soulevées par la Sarl Alpilles Terrassement,
- Déclarer que les défauts affectant le matériel évoqué par l'expert ne constituent pas des non-conformités,
- Condamner la Sarl Alpilles Terrassement à payer à la Sas Nova la somme de 23.963 € correspondant aux factures n°201M600484, n°201M600479, n°201M900352, n°301M900451, n°301M100464, objet de l'assignation en paiement du 5 juillet 2016, délivrée à la requête de la Sas Nova, outre les intérêts depuis la mise en demeure en date du 13 février 2014,
- Condamner la Sarl Alpilles Terrassement au paiement de la somme de 8.000 € au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Sarl Alpilles Terrassement aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Au visa des articles 1602 et suivants et 1648 du code civil, la société appelante fait valoir que :
- Si la Sarl Alpilles Terrassement fonde ses demandes sur des violations à l'obligation de délivrance conforme, elle mélange toutefois des griefs touchant à l'utilisation des engins acquis, qui pourraient ressortir du service après-vente, à la garantie constructeur, au défaut d'entretien ou à un usage inapproprié, et ne peut fonder ses demandes que sur l'article 1648 du code civil ; la livraison du matériel étant intervenue en septembre 2013, le délai de deux ans prévu à ce titre était largement dépassé en décembre 2016, de sorte que les demandes de la Sarl Alpilles Terrassement doivent être déclarées prescrites ;
- L'expert a violé les règles gouvernant l'expertise, et notamment l'alinéa 3 de l'article 238 du code de procédure civile, lequel prévoit qu'il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique ; en tout état de cause, la violation par la Sas Nova de ses obligations contractuelles n'est pas démontrée, et ce d'autant qu'une absence d'entretien des engins est mise en lumière par l'expert.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 26 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Alpilles Terrassement demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 6 janvier 2020 en ce qu'il a :
o Débouté la Sas Nova de ses prétentions aux fins de voir déclarer prescrites les demandes formées à son encontre ;
o Fait droit à la demande de remboursement formée par la Sarl Alpilles Terrassement, au titre des sommes versées au titre d'une garantie dénommée " Powergard ", soit la somme de 8.223,84 € ;
o Laissé les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, à sa charge.
- Réformer le jugement du 6 janvier 2020 pour le surplus,
- Et statuant à nouveau, constater la non-conformité des matériels livrés par la Sas Nova ;
- Constater l'inexécution fautive de la Sas Nova ;
- Constater le défaut de conseil et d'assistance de la Sas Nova ;
- Constater le bien-fondé de l'exception d'inexécution soulevée par la Sarl Alpilles Terrassement ;
- Débouter la Sas Nova de sa demande de règlement,
- Débouter la Sas Nova de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
- Condamner, en conséquence, la Sas Nova, à verser à la Sarl Alpilles Terrassement une somme de 49.594,63 € à titre de dommages et intérêts, se décomposant comme suit ;
o 25.594,63 € TTC au titre du préjudice matériel,
o 24.000 € au titre du préjudice de jouissance,
- En tout état de cause, condamner la Sas Nova à la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Y ajoutant, condamner la Sas Nova aux dépens de la procédure d'appel.
Au visa des articles 1217 et suivants, 1134 et 1147, 1602 et suivants du code civil, la société intimée réplique que :
- Les désordres affectant les biens livrés par la Sas Nova relèvent de la délivrance non-conforme, et non de la garantie des vices cachés prévue par les dispositions de l'article 1648 du code civil, la non-conformité de l'article 1604 du code civil, soumis au délai d'action de droit commun, s'appréciant par rapport à la destination contractuelle, de sorte que l'action ne se trouve pas prescrite ;
- Le matériel livré n'est pas conforme, de sorte que le vendeur n'a pas exécuté convenablement son obligation de délivrance, et qu'elle se trouve dès lors bien fondée à opposer l'exception d'inexécution ; aucune visite de contrôle ni aucun entretien n'ont été faits, malgré ses demandes, et ce alors que le matériel fait l'objet d'une garantie supplémentaire de trois ans dite " garantie Powergard " ;
- En facturant les extensions de garantie, sans l'en informer, et en n'associant pas cette extension Powergard à un plan d'entretien, la Sas Nova n'a pas respecté ses devoirs de conseil et d'assistance. Elle n'a pas été correctement conseillée et informée sur les choix des tracteurs nécessaires pour son activité professionnelle, sur les choix des blindages au regard des particularités de son activité professionnelle, ainsi que sur les procédures d'entretien des matériels.
- Les désordres et non-conformités pointés par l'expert, ainsi que l'important retard de livraison de l'ensemble des matériels, ont entraîné un important préjudice de jouissance, démontré par les bilans et comptes de résultats produits.
MOTIFS
- Sur la prescription de l'action
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, la Sas Nova soutient que l'action de la Sarl Alpilles Terrassement, laquelle s'analyse en réalité en une action en garantie des vices cachés, est prescrite, pour avoir été intentée au-delà du délai de deux ans de forclusion.
Il est toutefois à observer que l'ensemble des demandes formées par la Sas Nova le sont au titre d'un défaut de délivrance conforme, au visa des articles 1602 et suivants du code civil, et non de l'article 1648 de ce même code, et qu'elles visent des manquements aux spécifications contractuelles convenues par les parties, de sorte qu'aucune requalification n'est encourue.
Les demandes se trouvant dès lors enfermées dans le délai d'action de droit commun, le matériel litigieux ayant été livré en septembre 2013, et l'assignation devant le tribunal de commerce de Tarascon ayant été délivrée le 5 juillet 2016, soit dans le délai sus-visé, c'est à bon droit que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir liée à la prescription.
- Sur la délivrance conforme
Aux termes de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. L'article 1604 prévoit que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur.
Conformément à l'article 1147 ancien de ce même code, applicable en l'espèce, s'agissant de bons de commande conclus en 2012 et 2013, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, s'appuyant sur les conclusions du pré-rapport d'expertise du 21 septembre 2017 et du rapport le 14 décembre 2017, la Sarl Alpilles Terrassement excipe de nombreuses anomalies, caractérisant selon elle un défaut de délivrance conforme par la Sas Nova.
Si l'expertise judiciaire a valeur de preuve parmi d'autres, il est à constater, ainsi que relevé par le premier juge, qu'au cas présent, l'expert s'est livré à un travail précis et circonstancié, répondant précisément à la mission sur près de 95 pages, hors annexes, et répondant aux dires des parties de façon détaillée. Si la Sas Nova avance que l'expert a violé les règles gouvernant l'expertise, et notamment l'alinéa 3 de l'article 238 du code de procédure civile, lequel prévoit qu'il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique, elle n'en tire toutefois aucune demande de nullité de celle-ci. Elle n'apporte aucune autre preuve de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert.
S'agissant du broyeur Khun, alors qu'il résulte du bon de commande n°00184 du 15 avril 2013, que celui-ci a été commandé équipé de couteaux Y (de type épareuse), pour effectuer du fauchage de broussailles en conditions caillouteuses, ainsi que d'une signalisation de tri flash, celui-ci a été livré sans signalisation et équipé de couteaux standards, ce dont la photographie figurant au rapport d'expertise atteste, nécessitant leur remplacement selon facture n°20506763 (pièce N°15 intimé). Le chiffrage exactement retenu par le premier juge est conforme au montant proposé par l'expert, soit 200 € HT (240 € TTC) pour le coût de la main d''uvre outre 1545,50 € HT (1848,42 TTC) concernant le remplacement desdits couteaux, et 150 € HT (180 € TTC) concernant l'installation de la signalisation tri flash, soit un total de 2268,42 € TTC. Les réparations concernant la butée endommagée ne seront pas prises en compte, l'expert relevant que l'anomalie relève d'un défaut d'utilisation.
S'agissant du tracteur 8310 R, alors que le bon de commande N°00163 prévoyait que le relevage commandé devait être renforcé par le biais de stabilisateurs renforcés, tel n'a pas été le cas, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a retenu le montant de 1.000 € HT proposé par l'expert, soit la somme de 1.200 € TTC. En outre, la demande concernant les désordres portant sur le cardan a été exactement écartée, l'expert l'ayant attribué à la survenance d'un accident lors de l'utilisation du tracteur, ce que le constat d'huissier ne contredit pas, celui-ci se bornant à relever les anomalie présentes sur le tracteur.
S'agissant du tracteur 5080 G, l'expert relève que celui-ci a été livré démuni de sa caisse à outils, en non-conformité au descriptif du matériel, que le désordre du relevage avant constitue une anomalie causée par un désordre du distributeur hydraulique, et chiffre le montant de travaux à la somme de 2062,89 € HT, soit 2475,47 € TTC, qu'a exactement entérinée le premier juge. Les anomalies soulevées par la Sarl Alpilles Terrassement s'agissant du relevage arrière (puissance insuffisante) et du freinage ne constituent en revanche pas des non-conformités, en ce qu'elles ne résultent pas d'un désordre mécanique ou hydraulique selon l'expert, mais du modèle de tracteur commandé, dont les performances se révèlent insuffisantes au regard de l'activité de l'entreprise.
Enfin, les deux tracteurs sus-visés, outre le tracteur 6170 R, sont affectés d'une anomalie de blindage, laquelle trouve son origine, selon l'expert, dans une réalisation de mauvaise qualité, faite dans le non-respect des règles de l'Art, avec des matériaux inadaptés pour résister aux projections de pierre. Elles " représentent une non-conformité et un risque pour l'utilisation à laquelle il est normalement destiné " selon l'expert. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a retenu le chiffrage d'un montant de 14.352 € TTC, selon facture produite.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des demandes formulées au titre des conséquences de la non-conformité, soit un total de 5.943,89 € TTC au titre des matériels livrés, et 14.352 € TTC au titre des travaux de blindage.
- Sur la garantie Powergard
Les factures et bons de livraison produits comportent chacun un poste complémentaire libellé " Extension Powergard ", correspondant à une garantie couvrant, selon la Sas Nova, les pannes survenues pendant la période et non les opérations de maintenance, lesquelles restaient à la charge du client, sauf à souscrire une garantie " Powergard Protection Plus ". Conformément à cette garantie, la Sas Nova est intervenue à plusieurs reprises sur les tracteurs litigieux lors de pannes.
Toutefois, les documents contractuels produits aux débats ne comportent aucune clause relative aux anomalies et désordres entrant dans le champ de cette garantie. Aucune pièce versée aux débats ne vient davantage préciser les contours de cette garantie.
Dès lors, en ne permettant pas à la Sarl Alpilles Terrassement de connaître précisément les éléments couverts par cette garantie, laquelle a ainsi pu légitimement se méprendre quant à l'existence d'un contrat de maintenance, la Sas Nova a manqué à son devoir de conseil, devoir renforcé au regard du montant global des commandes, s'élevant à la somme de 435.074 €.
C'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de remboursement des sommes perçues à ce titre, soit un montant total de 8.223,84 € TTC. Le jugement entreprise sera confirmé de ce chef.
- Sur le préjudice de jouissance
La Sarl Alpilles Terrassement sollicite l'octroi d'un préjudice de jouissance, qu'elle évalue à la somme de 4.000 € par an sur 6 ans. Elle avance que celui-ci s'évince des faits rapportés et des difficultés rencontrées dans l'usage des engins.
Si les désordres affectant les tracteurs sont exactement démontrés par le rapport d'expertise, il ne peut toutefois être tiré des extraits de bilans et comptes de résultat produits, lesquels font état d'une baisse de chiffre d'affaires de la Sarl Alpilles Terrassement, un quelconque lien de causalité certain entre les désordres et cette baisse, et ce d'autant qu'une immobilisation prolongée des tracteurs n'est pas démontrée. Les conséquences sur l'activité de la Sarl Alpilles Terrassement des 85 jours de retard de livraison du broyeur Khun ne sont pas davantage justifiées.
C'est exactement que le premier juge a rejeté la demande au titre du préjudice de jouissance, et le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la demande en paiement de la Sas Nova
Il n'est pas contesté que les factures N°201M600484, N°201M600479, N°201M900352, N°301M900451, N°301M900464, établies pour la période du 24 juin 2013 au 31 janvier 2014, représentant un montant total de 23.963 €, demeurent impayées, la Sarl Alpilles Terrassement s'étant prévalue de l'exception d'inexécution au regard des désordres affectant les tracteurs. Il convient dès lors de confirmer la première décision en ce qu'elle a condamné la Sarl Alpilles Terrassement à payer à la Sas Nova la somme de 23.963 €, et ordonné la compensation entre les sommes dues par chacune des parties.
- Sur les demandes accessoires
La Sas Nova, partie succombante, conservera la charge des dépens d'appel.
En outre, la Sas Nova sera tenue de payer à la Sarl Alpilles Terrassement la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Tarascon en date du 6 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Nova aux dépens d'appel,
Condamne la Sas Nova à payer à la Sarl Alpilles Terrassement la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT