Cour de cassation, 06 juillet 1993. 90-44.679
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.679
Date de décision :
6 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ... (Var), en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section commerce), au profit de la société Réalisations Philippe Poinsignon, dont le siège est ... (Var), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Draguignan, 26 juin 1990), que M. X... a été embauché le 2 janvier 1989 par la société Poinsignon, en qualité d'ouvrier maçon, et a arrêté le travail pour maladie du 16 au 31 mars 1989 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire condamner son employeur au paiement de diverses sommes à titre de complément d'indemnité de maladie, d'indemnité de repas, de paiement d'heures du mois de mai, de remboursement de retenue sur salaire et, subsidiairement, au paiement d'une indemnité de préavis pour rupture du contrat de travail et à la remise d'un certificat de travail ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour percevoir les indemnités complémentaires pour maladie, le salarié doit justifier, en application de l'article 10 F de la convention collective des industries du bâtiment, soit de trois mois de présence dans l'entreprise, soit de 750 points acquis par cotisation, soit d'un mois de présence dans l'entreprise et dix années de présence dans le bâtiment ; qu'il a présenté des justificatifs de son travail dans le bâtiment de septembre 1975 au 20 mai 1990, et que, s'il ne totalise que 422 points acquis par cotisation, c'est en raison du fait que de nombreux employeurs ne l'avaient pas déclaré ; et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes n'a pas ordonné la production du certificat de travail qui était sollicitée par le salarié ; et alors, en troisième lieu, que le conseil de prud'hommes ne motive pas sa décision de refus d'accorder une indemnité de préavis à M. X... ; alors, en quatrième lieu, que la retenue opérée sur le salaire de M. X... au titre de la consigne du vêtement de pluie qui lui était confié est injustifiée ; et alors, enfin, qu'il manque une journée de travail qui aurait dû être payée sur le salaire du mois de mai de l'intéressé ;
Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que les courriers adressés par l'employeur étaient de simples lettres d'avertissement, et non des lettres de licenciement, et que, dès lors, le contrat de travail n'avait pas été rompu, a décidé, à bon droit, que le salarié ne pouvait
prétendre, en l'état, au paiement d'une indemnité de préavis et à la remise d'un certificat de travail ; que, pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen est pour partie irrecevable et pour partie mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Réalisations Philippe Poinsignon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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