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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 21 février 2024. 2301245

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2301245

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Nérôme, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe : - à titre principal, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à titre subsidiaire, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à titre encore plus subsidiaire, dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas précisément identifiable, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle serait susceptible d'entraîner sur sa vie personnelle, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des doutes existant sur la disponibilité d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023. Par ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 6 février 1966, déclare être entré en France le 6 septembre 2004, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 4 avril 2023, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 11 août 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, en se prévalant des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, abrogées depuis le 1er janvier 2016, le requérant doit être regardé comme invoquant le bénéfice des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration aux termes desquelles " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 3. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il apparaît clairement sur l'arrêté attaqué qu'il a été signé pour le préfet et par délégation, par M. Emmanuel Sadoux, secrétaire général de la préfecture de la Guadeloupe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. M. A, qui invoque les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public abrogées et remplacées en substance, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, par les dispositions précitées de l'article L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, doit être regardé comme ayant en réalité entendu s'en prévaloir. En l'espèce, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 3° de l'article L. 611-1 du même code relatif aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, et les articles L. 612-1 et L. 612-5 concernant les décisions pouvant assortir cette décision, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la motivation en fait, le préfet rappelle la nationalité de M. A, ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire, ainsi que sa situation personnelle et familiale, notamment qu'il a déclaré être célibataire et sans charge de famille. L'arrêté expose également les éléments sur lesquels le préfet de la Guadeloupe s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, notamment l'avis défavorable rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 juin 2023. Par suite, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à reprendre l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. A, est suffisamment motivé et cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, démontre que le préfet de la Guadeloupe a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a levé le secret médical, souffre de diabète de type 2 et d'un syndrome dépressif. Par un avis du 19 juin 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié. Pour contester ce dernier point de l'avis du collège des médecins, M. A fait valoir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement effectif dans son pays d'origine et produit un certificat médical d'un médecin généraliste français daté du 20 septembre 2023 précisant notamment qu'il bénéficie d'un traitement régulier antidiabétique matin, midi et soir, ainsi que d'antidépresseurs, et qu'il nécessite un suivi régulier par un ophtalmologue et un cardiologue. Toutefois, ces seuls éléments n'établissent pas l'indisponibilité effective des soins nécessaires à sa prise en charge dans son pays d'origine, ni de l'insuffisance de ses moyens financiers pour pouvoir effectivement bénéficier desdits soins, et sont insuffisants pour remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, M. A n'établit pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu ces dispositions et commis une erreur manifeste d'appréciation dans leur application ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. En l'espèce, si le requérant soutient être entré sur le territoire français au cours de l'année 2004, et y résider de manière habituelle et continue depuis cette date, la seule production de courriers épars d'organismes sociaux datés de 2005, de 2006, de 2016 et de 2017, ainsi que d'avis d'imposition pour les années 2013 à 2020, ne suffit pas à établir ses allégations. De plus, s'il soutient résider depuis plusieurs mois chez sa sœur et l'époux français de celle-ci, cette circonstance ne saurait suffire à établir qu'il dispose de liens personnels et familiaux sur le territoire français tels que la décision attaquée serait de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il est constant qu'il a résidé dans son pays d'origine la majeure partie de son existence et qu'il ne démontre pas ne pas avoir de liens personnels et familiaux aussi forts dans son pays d'origine. En outre, il ne se prévaut d'aucune autre relation personnelle ou familiale sur le territoire français, et les seules circonstances qu'il bénéficie de deux contrats de travail depuis 2014, et qu'il maîtrise la langue française, ne suffisent pas non plus à établir l'intensité des liens dont il dispose sur le territoire français ni de son intégration particulière. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, et en l'absence d'argumentation distincte, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle serait susceptible d'entraîner sur sa vie personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 13. En l'espèce, le requérant soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il risque de connaître un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie, dès lors qu'il ne possède pas les moyens financiers de se procurer le traitement médical nécessaire dans son pays d'origine. Toutefois, par la production d'un seul certificat médical établi par un médecin généraliste français le 20 septembre 2023, indiquant qu'il est atteint d'un diabète de type 2, nécessitant un traitement au long cours et un suivi régulier par un ophtalmologue et un cardiologue, mais précisant qu'il ne connaît pas les conditions de prise en charge en Haïti pour pouvoir se prononcer dessus, M. A n'établit pas qu'il encourrait un risque personnel, actuel et sérieux de nature à l'exposer à des peines ou traitements contraires aux articles précités. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en fixant notamment Haïti comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que le requérant n'établit pas suffisamment l'indisponibilité dans son pays d'origine du traitement médical nécessaire à son état de santé. Il n'est par conséquent pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour ce motif. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 août 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Il en est de même des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, signé S. GOUÈS La greffière, signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL

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