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Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2328544

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2328544

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme C D, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille, B E A, et représentée par Me de Sèze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 4 décembre 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou toute décision de rejet de son recours administratif s'y substituant ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen en ce que l'OFII ne s'est pas livré à un examen de sa vulnérabilité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle n'a pas été informée dans une langue qu'elle comprend que le refus d'une orientation aurait pour conséquence un refus des conditions matérielles d'accueil ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de bénéficier d'un examen de santé gratuit ; - elle méconnaît les articles L. 522-1, L. 522-2, L. 522-3, R. 522-2, R. 522-3 de ce code en raison de l'absence d'entretien d'évaluation de sa vulnérabilité ; - l'OFII ne justifie pas que sa vulnérabilité a été prise en compte à l'issue d'une évaluation menée par des agents ayant reçu une formation spécifique à cette fin ; - le contenu du questionnaire d'évaluation de la vulnérabilité d'un demandeur d'asile est entaché d'illégalité en ce qu'il ne permet pas d'identifier les personnes qualifiées de vulnérables au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ne peut être refusé à une enfant mineure sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - une offre de prise en charge a été proposée à Mme D qui l'a refusée ; - la situation a été réévaluée à la naissance de la fille de la requérante, sans qu'il en résulte un besoin de prise en charge ; - à la date de sa demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil, le demande de protection internationale présentée pour la mineure représentée avait été rejetée définitivement. Par une ordonnance du 31 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2024. Mme D, représentant sa fille Mme A, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'OFII se trouvait en situation de compétence liée pour refuser pour Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dès lors qu'à la date de la décision implicite contestée, celle-ci n'avait plus la qualité de demandeur d'asile et qu'il s'ensuit que l'ensemble des moyens soulevés contre cette décision sont inopérants. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Laforêt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante congolaise (RDC) née le 24 décembre 1996, a demandé l'asile en France le 16 janvier 2023. Les conditions matérielles d'accueil lui ont été refusées par une décision du 17 janvier 2023 après qu'elle a refusé l'orientation en région qui lui était proposée par l'OFII. Mme D a donné naissance, le 2 mai 2023, à une fille nommée B E A. Elle a formé en son nom une demande d'asile, enregistrée le 12 juillet 2023. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision implicite du directeur général de l'OFII née le 4 décembre 2023 refusant à sa fille le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Mme D représentant sa fille mineure B E A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024, postérieure à l'introduction de sa requête. Dès lors, il n'y a plus lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". L'article L. 551-9 du même code dispose : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". 5. Il résulte de ces dispositions que seuls les demandeurs d'asile peuvent bénéficier des conditions matérielles d'accueil prévues par le titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du relevé Telemofpra produit par l'OFII, que la demande de protection internationale présentée pour B E A a été rejetée par une décision rendue le 13 septembre 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a été notifiée le 27 septembre 2023 et qui n'a pas été contestée devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, cette enfant mineure ne détenait plus la qualité de demandeur d'asile à la date de la décision implicite contestée du 4 décembre 2023, et l'OFII était donc tenu, en application des dispositions citées au point 4, de rejeter la demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil. Ainsi, l'ensemble des moyens soulevés pour Mme A contre la décision attaquée de l'OFII sont inopérants. 7. Il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'OFII a refusé d'accorder les conditions matérielles d'accueil. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'OFII n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme C D agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure B E A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, représentant sa fille mineure, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me de Sèze. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT Le président, J-F. SIMONNOT La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-1

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