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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-41.366

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.366

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Intermétal, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mlle Nadia X..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis du pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 janvier 1995), que Mlle X..., entrée au service de la société Intermétal le 26 novembre 1986 dans le cadre d'un SIVP a été recrutée à titre définitif en qualité d'employée ; que le 1er juin 1992 l'employeur lui a proposé un poste de responsable de gestion de stocks avec un salaire majoré ; qu'en raison de ses lacunes elle a été réintégrée dans son précédent emploi le 2 novembre 1992 ; que le 27 novembre 1992 elle a été licenciée pour faute grave ; Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire et tirés d'une dénaturation des faits d'un renversement de la charge de la preuve et d'une contradiction de motifs, la société Intermétal fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué des indemnités à Mlle Y... ; Mais attendu d'abord que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu ensuite que la cour d'appel qui ne s'est pas contredite, a relevé que la société avait pris un risque en affectant Mlle X... à un poste de responsabilité incompatible avec ses aptitudes et qu'elle s'était ravisée en reclassant l'intéressée dans son précédant emploi ; qu'elle a pu en déduire que l'offre d'un reclassement impliquant que le contrat de travail pouvait se poursuivre même pendant la période de préavis, excluait l'existence d'une faute grave ; qu'exercant par ailleurs le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail elle a décidé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Intermétal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Intermétal ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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