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Tribunal Administratif de Marseille, 16 août 2022. 2206814

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2206814

Date de décision :

16 août 2022

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'avis du Conseil d'État n° 382898 du 29 décembre 2014, M. A, rendu sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à l'article L. 614-9. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions précitées de l'article L. 614-9 pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue à l'article L. 614-4 ou L. 614-5. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable. 2. Par une décision du préfet des Alpes-Maritimes du 8 août 2022, M. B a été placé au centre de rétention du Canet (Marseille). Toutefois, par une ordonnance du 11 août 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a mis fin à la rétention de l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside dans le département des Alpes-Maritimes, à Nice. La requête doit donc, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, être renvoyée à une formation de jugement du tribunal administratif de Nice. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal administratif de Nice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nice, à M. B, et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 16 août 2022, La magistrate désignée, Signé A. Houvet 3

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