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Tribunal Administratif de Pau, 27 mai 2024. 2300033

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2300033

Date de décision :

27 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. A D conteste la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 583,92 euros. Par une pièce, enregistrée le 9 avril 2024, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques transmet au tribunal l'acte de décès de M. D. Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, Mme B C, fille de M. D, informe le tribunal que les ayants-droits du requérant renoncent à reprendre l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ().". 2. Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties () Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D est décédé le 26 mars 2023. A la date du 9 avril 2024 à laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a porté ce décès à la connaissance du tribunal, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Aucun des ayant-droits de M. D n'a repris l'instance. Par suite, il n'y a pas lieu en l'état, en application des dispositions précitées de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête de M. D. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 21 mai 2024. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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